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19/11/2009 | FRANCE | N°08NT02105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 novembre 2009, 08NT02105


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour :

- Mme Claudine X, demeurant ...,

- Mlle Florence X, demeurant ...,

- et M. Hervé Y, demeurant ..., par la SCP Bouchet-Bochard et L'Hostis, société d'avocats au barreau de Brest ; Mme Claudine X, Mlle Florence X et M. Hervé Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2364 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait du décès

de leur mari, père et beau-père M. Lucien Z ;

2°) de condamner l'Etat à verser, à Mme X ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour :

- Mme Claudine X, demeurant ...,

- Mlle Florence X, demeurant ...,

- et M. Hervé Y, demeurant ..., par la SCP Bouchet-Bochard et L'Hostis, société d'avocats au barreau de Brest ; Mme Claudine X, Mlle Florence X et M. Hervé Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2364 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur mari, père et beau-père M. Lucien Z ;

2°) de condamner l'Etat à verser, à Mme X une somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral, et une somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice économique, à Mlle X et M. Y une somme de 16 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et, à Mme X et Mlle X en leur qualité d'ayants droit, une somme de 32 000 euros en réparation du préjudice personnel de M. Z, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2001 capitalisés à chaque échéance annuelle ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale complémentaire confiée à un spécialiste en cancérologie avec la mission qu'ils précisent ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes le 20 décembre 2001 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, Mlle X et M. Y relèvent appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait du retard mis, selon eux, par le service de santé des armées, à diagnostiquer le cancer du larynx dont était atteint leur époux, père et beau-père M. Lucien Z, décédé le 28 octobre 1997 ;

Considérant qu'au soutien de leur demande de condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Z, officier de marine, les requérants font valoir que le service de santé de la Marine, qui suivait M. Z, a commis une négligence, en ne s'alarmant pas en 1995 devant la dysphonie et les douleurs cervicales présentées par ce patient, et que cette négligence a un lien direct et certain avec le décès prématuré de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné le 20 décembre 2001 par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, qu'en l'absence de symptômes évocateurs d'une atteinte de la sphère oto-rhino-laryngologique (ORL) tels qu'une dysphagie, ni le syndrome asthénique accompagné de troubles du sommeil présentés par M. Z dès 1990, ni l'amaigrissement constaté entre 1992 et 1994, ne peuvent être rattachés à la pathologie cancéreuse dont M. Z est décédé le 28 octobre 1997 ; que la laryngoscopie pratiquée le 25 août 1993 n'a d'ailleurs révélé qu'une laryngite catarrhale chronique, simple témoin d'une intoxication tabagique ancienne, sans lésion suspecte ; que des radios pulmonaires effectuées les 4 mars et 1er septembre 1994 ne révéleront aucune anomalie ; que si les requérants soutiennent que M. Z a été régulièrement examiné par le service de santé de la Marine lors de multiples consultations, il ressort des constatations de l'expert, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, qu'à l'exception de deux visites d'aptitude effectuées le 27 avril 1995 et le 16 février 1996 qui n'avaient pas pour objet de poser un diagnostic, M. Z, malgré le conseil de suivi régulier donné au patient à l'issue de l'examen susmentionné du 25 août 1993, n'a consulté qu'à trois reprises sur une période de deux ans et deux mois le 1er septembre 1994, le 12 avril 1995 et le 3 décembre 1996 ; que, lors de la consultation du 12 avril 1995, si M. Z se plaignait d'une dysphonie préexistante depuis plusieurs années liée à son intoxication tabagique et de douleurs cervicales, ces symptômes n'étaient pas nécessairement évocateur d'un cancer du larynx ; que dans ces conditions, et dès lors que l'expert estime qu'il ne peut être affirmé que la pathologie cancéreuse qui a emporté M. Z était déjà installée lors de l'examen pratiqué le 12 avril 1995, le décès de M. Z ne peut être imputé à aucune erreur fautive de diagnostic qui aurait été commise avant le 3 décembre 1996 ; qu'enfin, si l'expert relève une négligence à ne pas avoir prescrit d'examens complémentaires à l'issue de la consultation du 3 décembre 1996, à l'issue de laquelle a été posé un diagnostic manifestement erroné, cette négligence et cette erreur n'ont pas fait perdre à M. Z une chance d'éviter l'évolution du cancer dont il était atteint dès lors que le diagnostic en a été posé dans les trois semaines qui ont suivi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X, Mlle X et M. Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, Mlle X et M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X, à Mlle Florence X, à M. Hervé Y et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02105
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BOUCHET-BOSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-19;08nt02105 ?
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