Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Kabongo X Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3372 en date du 1er août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X Y, ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet le 26 mai 2008 d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 1er août 2008, intervenu à la suite de son placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces décisions ; que M. X Y relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine a été notifié à M. X Y par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 28 mai 2008 à la dernière adresse que ce dernier avait déclarée aux services de l'Etat ; que ledit courrier est revenu à la préfecture d'Ille-et-Vilaine avec la mention retour à l'envoyeur ; qu'il est constant que, à la date de l'arrêté contesté, M. X Y n'avait pas déclaré de changement de résidence comme le lui imposaient, en cas de déménagement, les dispositions précitées de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'adresse à laquelle a été envoyé l'arrêté litigieux est celle qui avait été donnée par le requérant ; que, dès lors, la notification de cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de présentation du pli recommandé par les services postaux, soit le 28 mai 2008 ; que si le même arrêté a, de nouveau, été notifié le 30 mai 2008 au guichet de la préfecture, cette circonstance n'a pu, en l'absence de toute modification de fait ou de droit dans la situation de l'intéressé, avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, par suite, la requête de M. X Y, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 1er juillet 2008, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kabongo X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 08NT02607
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