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09/11/2009 | FRANCE | N°08NT03383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 08NT03383


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour la SAS CERENICIMO, dont le siège est 3, rue de Tasmanie à Basse-Goulaine (44115), par Me Pesneau, avocat au barreau de Nantes ; la SAS CERENICIMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3181 en date du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à titre principal à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Basse-Goulaine (Loire-Atlantique) au

titre des années 1999, 2000 et 2002 et, à titre subsidiaire, à la réduc...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour la SAS CERENICIMO, dont le siège est 3, rue de Tasmanie à Basse-Goulaine (44115), par Me Pesneau, avocat au barreau de Nantes ; la SAS CERENICIMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3181 en date du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à titre principal à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Basse-Goulaine (Loire-Atlantique) au titre des années 1999, 2000 et 2002 et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Josso, substituant Me Pesneau, avocat de la SAS CERENICIMO ;

Considérant que la SAS CERENICIMO, qui exerce une activité de conseil en gestion du patrimoine, comportant plus particulièrement des prestations de services en matière d'investissement immobilier, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1999 2000 et 2002, sur une base d'imposition calculée par application du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, sur la base de la valeur locative de ses immobilisations corporelles et de 18 % des salaires et rémunérations ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 2001, les services fiscaux ont substitué à cette assiette une nouvelle base, déterminée par application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, sur la base des recettes ; que la société requérante demande, à titre principal, la décharge des suppléments d'imposition en litige, et, à titre subsidiaire, la réduction de la nouvelle base imposable ; que, par ailleurs, elle demande également à bénéficier d'un dégrèvement pour réduction des bases imposables au titre de l'année 2002 ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la base d'imposition à la taxe professionnelle :

A titre principal :

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative [...] des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence [...] ; b. les salaires [...] pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence [...] ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au même code : Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : (...) les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires des services d'investissement et les remisiers. ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : (...) Le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ; / (...) ; que pour l'application de ces dernières dispositions, les travailleurs à mi-temps s'entendent comme correspondant aux salariés employés à temps partiel au sens du code du travail et le temps de travail de ceux-ci est pris en compte à concurrence de sa durée effective ;

Considérant qu'il est constant que la société CERENICIMO effectue des opérations de prestataire de services d'investissement et a ainsi la qualité d'intermédiaire de commerce au sens du 2° de l'article 1467 ; que l'administration fait valoir sans être contredite qu'au cours des années de référence 1997, 1998 et 2000, la société employait respectivement, eu égard à leur temps de travail effectif, 3,03, 3,08 et 4,58 salariés ; qu'enfin la société ne peut utilement se référer aux dispositions de l'article 84 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, lesquelles ne sont pas applicables aux années en litige ; que, dès lors, l'administration était fondée à évaluer la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS CERENICIMO selon les éléments prévus au 2° de l'article 1467 ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant en premier lieu, que la SAS CERENICIMO n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle faite à M. Baroin, député, publiée au Journal officiel du 5 mai 2003, indiquant que les dispositions de l'article 84 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 seraient appliquées aux contentieux nés entre 2001 et l'entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure, en tout état de cause, où il est constant que cette réponse vise uniquement la situation des sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité de nature non commerciale ; que, s'agissant de l'application d'une tolérance administrative, le moyen tiré de ce qu'il serait inéquitable de ne pas étendre le bénéfice de ces dispositions aux sociétés également soumises à l'impôt sur les sociétés mais exerçant une activité de nature commerciale est inopérant ;

Considérant en second lieu, que la circonstance que l'administration par une décision non motivée, n'aurait pas donné suite à des redressements de taxe professionnelle initialement envisagés en 1998 pour substituer la base imposable déclarée par la société sur le fondement du 1° de l'article 1467 du code général des impôts sur la base des salaires par une base imposable calculée sur le fondement du 2° de cet article sur la base des recettes ne constitue pas une position formelle de l'administration sur la situation de la société au regard de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que de même ni la circonstance que la taxe professionnelle de l'année 2000 ait été évaluée d'office à partir d'une quote-part des salaires, ni celle que, au titre de l'année 2001, une mise en demeure de souscrire une déclaration de taxe professionnelle à l'aide d'une déclaration modèle 1003 correspondant à la situation de droit commun fondée sur le 1° de l'article 1467 du code général des impôts a été adressée à la société, ne constituent une telle prise de position formelle ;

A titre subsidiaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts. / (...) ; que les honoraires ou commissions rétrocédés à des tiers, au sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, s'entendent de ceux qui, ayant été perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité, sont reversés par celui ou celle auquel ils ont été payés à une autre personne en vertu d'une convention de substitution pour l'exécution d'actes afférents à cette activité ;

Considérant que la société CERENICIMO demande, à titre subsidiaire, la déduction de ses bases imposables à la taxe professionnelle des sommes versées à des agents d'affaires en rémunération de la vente de biens et droits immobiliers ainsi que de produits et services financiers afférents à des programmes immobiliers ; qu'il résulte de l'instruction que la société CERENICIMO, qui conclut des contrats de commercialisation de programmes immobiliers avec ses mandants moyennant une rémunération à la commission perçue sur les lots vendus, fait exécuter une partie de son activité par des agents d'affaires, travailleurs indépendants, chargés de rechercher les acheteurs et dont la rémunération est calculée selon le même mode ; que ces commissions, qui ont pour objet de rémunérer une prestation portant sur l'objet du mandat de la société, constituent des honoraires ou commissions rétrocédées à des tiers au sens des dispositions de l'article 310 HE précité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces commissions n'auraient pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite, la société est fondée à demander la déduction des bases imposables à la taxe professionnelle des commissions ainsi versées à ses agents d'affaires et à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que si la société CERENICIMO demande que la taxe sur la valeur ajoutée retenue pour le calcul des recettes à prendre en compte dans la base imposable à la taxe professionnelle soit la taxe effectivement collectée telle que mentionnée sur le tableau 2058 C, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte les montants déclarés par la société mentionnés sur ce tableau ; qu'en l'absence de litige sur ce point, le moyen de la société doit être écarté ;

En ce qui concerne la demande de dégrèvement de la taxe professionnelle de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celle de la dernière année précédant l'année d'imposition. ; que, pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, seule est applicable la législation en vigueur au cours de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé ;

Considérant, en premier lieu, que pour déterminer si la SAS CERENICIMO était en droit d'obtenir un dégrèvement sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1647 bis du code général des impôts au titre de l'année 2002, il convenait de comparer les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, soit l'année 2000, à celles de la dernière année précédant l'imposition, soit l'année 2001 en tenant compte de la législation applicable au 1er janvier 2002 ; que, d'une part, la société n'établit ni même n'allègue qu'une réduction desdites bases aurait ainsi été constatée ; que, d'autre part, la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions législatives applicables en 2003 dont il découle que les bases d'imposition retenues pour la taxe professionnelle due au titre de cette dernière année sont moins élevées que celles retenues pour la taxe due au titre de l'année 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elle n'était pas en droit de revendiquer le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la SAS CERENICIMO n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle faite à M. Weissenhorn, député, publiée au Journal officiel du 4 octobre 1982, par laquelle l'administration a admis l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts lorsque cette diminution résulte d'un changement de régime d'imposition, dès lors qu'en tout état de cause il n'y a pas eu en l'espèce de changement de régime d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CERENICIMO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, à payer à la SAS CERENICIMO la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS CERENICIMO au titre des années 1999, 2000 et 2002 sera calculée en déduisant des recettes encaissées les commissions versées aux agents d'affaires pour la commercialisation des programmes immobiliers.

Article 2 : La SAS CERENICIMO est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS CERENICIMO est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 04-3181 du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la SAS CERENICIMO une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CERENICIMO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT03383 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03383
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PESNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;08nt03383 ?
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