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09/11/2009 | FRANCE | N°08NT03295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 08NT03295


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour la SAS SIA INDUSTRIE, dont le siège est 150, rue de l'Angevinière à Le Mans Cedex 2 (72027), par Me Delpeyroux, avocat au barreau de Paris ; la SAS SIA INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-2746, 07-3700 en date du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de

l'année 2003 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée, ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour la SAS SIA INDUSTRIE, dont le siège est 150, rue de l'Angevinière à Le Mans Cedex 2 (72027), par Me Delpeyroux, avocat au barreau de Paris ; la SAS SIA INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-2746, 07-3700 en date du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée, et, à titre subsidiaire, de prononcer un complément de dégrèvement correspondant au plafond d'exonération auquel elle peut prétendre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, et notamment son article 41 ;

Vu la décision n° C (2003) 4636 du 16 décembre 2003 de la Commission européenne concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que, par une notification de redressement du 6 mai 2004, l'administration a remis en cause l'exonération de l'impôt sur les sociétés dont la SAS SIA INDUSTRIE avait entendu bénéficier au titre de l'exercice 2003 en application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts applicable aux sociétés créés pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 12 juin 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal ouest a prononcé un dégrèvement en matière d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt de 196 060 euros ; que, dès lors, les conclusions de la société SIA INDUSTRIE sont devenues dans cette mesure sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les conclusions tendant à titre principal au maintien de l'exonération :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code du commerce sont exonérées de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du Traité instituant la Communauté Européenne qu'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du Traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit Traité, compatible avec le marché commun ;

Considérant que par une décision du 16 décembre 2003, la Commission européenne a invalidé le dispositif d'exonération d'impôt codifié à l'article 44 septies du code général des impôts estimant qu'il s'agissait d'une aide d'Etat incompatible avec les règles du marché commun qui avait été illégalement mise à exécution faute d'avoir été préalablement notifié comme l'exige l'article 88 paragraphe 3 du Traité sur la Communauté européenne, et a ordonné sa suppression, sous réserve des aides d'un montant inférieur au seuil fixé par le règlement CE n° 70/2001 et des aides compatibles au titre des régimes applicables aux aides à finalité régionale et aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; que la décision de la Commission, directement applicable dans l'ordre juridique interne, ne laissait aux autorités nationales aucun pouvoir d'appréciation pour la mise en oeuvre des règles qu'elle fixe ; qu'ainsi l'administration était tenue, aussi longtemps que la juridiction communautaire n'a pas constaté leur invalidité, d'appliquer ces dispositions en vertu des articles 10 et 249 du traité instituant la Communauté européenne ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004 ne pouvait avoir un effet rétroactif et de l'illégalité de l'instruction 4 H-2-04 du 4 mars 2004 suspendant l'application de l'article 44 septies du code général des impôts alors en vigueur, sont, en tout état de cause, inopérants ;

En ce qui concerne les conclusions tendant, à titre subsidiaire, à une réduction de l'imposition mise à sa charge :

Considérant que si la SAS SIA INDUSTRIE demande, à titre subsidiaire, le bénéfice de la réduction d'imposition prévue par les II-2 et IV de l'article 44 septies du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 41 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée portant loi de finances rectificative pour 2004, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fait droit à sa demande en prononçant le dégrèvement susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que la SAS SIA INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, à payer à la SAS SIA INDUSTRIE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS SIA INDUSTRIE à concurrence d'un montant d'impôt de 196 060 euros (cent quatre-vingt-seize mille soixante euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SIA INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SAS SIA INDUSTRIE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SIA INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT03295 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 09/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT03295
Numéro NOR : CETATEXT000021345181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;08nt03295 ?
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