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09/11/2009 | FRANCE | N°08NT01775

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 08NT01775


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Biagini, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2487 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités

y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Biagini, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2487 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Biagini, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 à l'issue duquel l'administration leur a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu portant sur les années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que les contribuables n'auraient pas été régulièrement informés de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en tant qu'il statue sur le surplus de leur demande, après avoir partiellement fait droit à leurs prétentions, le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2008 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande de relevés de compte. / (...) ;

Considérant que par lettre du 27 juin 2002 l'administration a adressé à M. et Mme X à leur domicile de Sauzon (Morbihan) un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a été ré-acheminé à leur adresse à Paris ; que le pli présenté le 4 juillet 2002 à leur résidence parisienne a été retourné au service le 22 juillet 2002 comme étant non réclamé ; qu'il ressort des mentions Porte codée et Avisé P. Bastille portées sur l'enveloppe contenant cet avis, complétées par l'attestation du directeur adjoint du bureau de poste de Paris Bastille du 11 septembre 2002, laquelle n'est pas contredite par la lettre du directeur d'établissement de La Poste Paris Louvre Distribution du 7 mai 2003, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du dépôt de l'avis de passage informant les requérants de la mise en instance du pli ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, d'une part, la mention porte codée ne saurait suffire à établir l'absence de dépôt de l'avis et la mention Avisé P. Bastille constitue pour les habitants concernés une information claire et précise du dépôt du pli au bureau de poste de Paris Bastille auquel est rattaché cet immeuble et que, d'autre part, les attestations produites, émanant de la gardienne de l'immeuble, datée du 30 septembre 2002, ou du président du conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble, du 17 avril 2008, ne sont pas de nature à contredire utilement la portée des mentions portées sur le pli et de l'attestation postale susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'envoi de l'avis d'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la remise en cause au titre de l'exercice 1999 d'un reliquat de déficit imputable sur le revenu global :

Considérant en premier lieu, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, d'après l'article 60 du même code, les sociétés relevant de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels, et, à ce titre, déclarent le bénéfice imposable ou le déficit constaté au cours d'un exercice ; que les membres d'une telle société sont donc tenus de reporter les résultats déclarés par la société ; que lorsque l'un des membres d'une société de personnes n'a pas mentionné dans sa déclaration sa quote-part des revenus déclarés par la société ou n'en a mentionné qu'une partie et fait l'objet d'une notification de redressement réintégrant dans son revenu le montant non déclaré, il peut seulement, s'il entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société, présenter une réclamation à l'administration en en démontrant le caractère exagéré ;

Considérant que l'administration a remis en cause au titre de l'année 1999 l'imputation sur le revenu global des contribuables d'un déficit industriel et commercial de 1 780 552 F résultant du reliquat du report d'un déficit de l'année 1994 mentionné sur la déclaration de revenus de l'année 1997 ; qu'il est ressorti des explications des contribuables qu'ils avaient entendu corriger le résultat déclaré par la SNC Hôtel des Ambassadeurs, dans laquelle ils sont associés à 25 %, en substituant au bénéfice déclaré par cette société, résultant de la comptabilisation d'un abandon de créance qui aurait été consenti par la banque Colbert, un déficit excluant un tel abandon qu'ils estimaient non établi ; que les requérants étaient cependant tenus de reporter sur leurs déclarations leur quote-part des résultats déclarés par la SNC et l'administration était dès lors fondée à opérer un redressement à ce titre ; que si les requérants établissent devant le juge de l'impôt, comme ils sont en droit de faire pour faire échec au redressement, que l'abandon de créance à l'origine du résultat déclaré par la SNC au titre de 1994 n'avait aucune réalité, et que, par suite, ils ne peuvent être imposés sur la base de ce résultat déclaré, il résulte toutefois de l'instruction que la société a elle-même réintégré au titre de l'exercice clos en 1998 la dette relative à la créance détenue par la banque Colbert, ce qui a conduit à un résultat déficitaire dont la quote-part revenant aux requérants a été retenue par le service pour déterminer le revenu net imposable de l'année 1998 ; que ces derniers, qui ne peuvent bénéficier d'une double déduction du même déficit, n'établissent pas qu'il résulterait de ces opérations une surimposition au titre des années en litige 1999 et 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X sollicitent, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la prise en compte de déficits au titre des années 1993 et 1994 reportables sur les années suivantes, qui n'auraient pas été imputés, il résulte de l'instruction que les montants des déficits dont se prévalent les requérants, indiqués sur les avis initiaux d'imposition, ont été modifiés par l'administration à l'issue d'un précédent examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'ainsi le déficit reportable de l'année 1993, fixé à 1 252 973 F, a été pris en compte par les contribuables pour calculer le déficit global de l'année 1994 tel que mentionné sur leur déclaration des revenus de l'année 1997, de même qu'une partie du déficit de l'année 1994 fixé à 2 759 782 F (420 726 euros) ; que, par suite, les requérants ont déjà sollicité et obtenu l'imputation des déficits qui restaient reportables à l'issue du précédent examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que s'ils soutiennent que d'autres sommes restaient à imputer sur leur revenu global des années suivantes, ils n'appuient leur demande d'aucune justification ; que les demandes de compensation doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne la remise en cause d'une somme de 83 130 F (12 673,09 euros) déduite du revenu global au titre de l'année 2000 à titre de pension alimentaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) sous déduction : (...) II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) ; pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; (...) ;

Considérant que M. X a déduit de son revenu d'ensemble de l'année 2000, une somme de 83 183 F (12 673,09 euros) au titre d'une pension alimentaire versée à son ex-épouse ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme est relative au remboursement à l'Etat de l'aide juridictionnelle accordée à son ex-épouse et ne peut, par suite, constituer une obligation alimentaire déductible du revenu global au sens des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que pour le surplus des conclusions de la requête relatives aux montants des quotes-parts des résultats de la SNC Hôtel des Ambassadeurs réintégrés dans le revenu global des contribuables au titre des années 1999 et 2000, l'administration se prévaut des déclarations de cette société ; que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de se prononcer ; qu'il y a lieu par suite, de procéder à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire les déclarations de la SNC Hôtel des Ambassadeurs des années 1998 à 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-2487 du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X relatives à la régularité de la procédure d'imposition, à la remise en cause au titre de l'exercice 1999 d'un reliquat de déficit imputé sur le revenu global et à l'imposition d'une somme de 12 673,09 euros (douze mille six cent soixante-treize euros neuf centimes) sont rejetées.

Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de produire les déclarations de résultats de la SNC Hôtel des Ambassadeurs des années 1998 à 2000.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT017752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01775
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;08nt01775 ?
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