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09/11/2009 | FRANCE | N°07NT00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 07NT00103


Vu la requête, le bordereau de transmission de pièces et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 janvier, 26 janvier et 15 mai 2007, présentés pour la société DAN'S OVERSEA ARPINAV, dont le siège est 51C, boulevard Ferdinand à Constanta (900721) Roumanie, par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, au cabinet duquel elle élit domicile ; la société DAN'S OVERSEA ARPINAV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-479 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des

rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à...

Vu la requête, le bordereau de transmission de pièces et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 janvier, 26 janvier et 15 mai 2007, présentés pour la société DAN'S OVERSEA ARPINAV, dont le siège est 51C, boulevard Ferdinand à Constanta (900721) Roumanie, par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, au cabinet duquel elle élit domicile ; la société DAN'S OVERSEA ARPINAV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-479 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la société DAN'S OVERSEA ARPINAV, qui a son siège à Constanta (Roumanie) et dont l'activité consiste à recruter des marins roumains puis à les mettre à la disposition de sociétés d'armement maritimes, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre de la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003, selon la procédure de taxation d'office, au motif qu'elle disposait, par l'entremise de son dirigeant, d'un établissement stable en France exerçant une activité occulte de mise à disposition de personnel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que la société se soit prévalue des stipulations de la convention fiscale franco-roumaine à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que, par suite et en tout état de cause, la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de l'invocation de ces stipulations ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par la société DAN'S OVERSEA ARPINAV à l'appui des très nombreuses considérations qu'elle avait développées dans ses écritures, a répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble de celles de ces considérations qui pouvaient être regardées comme constituant de véritables moyens ;

Sur le principe de l'assujettissement de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 259 B dudit code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 7° Mise à disposition de personnel ; (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations visées à l'article 259 B effectuées par un prestataire établi en France au bénéfice d'un preneur établi en France ;

Considérant que l'activité de la société requérante consiste, ainsi qu'il a été dit plus haut, en la mise à disposition de marins ; que les contrats de prestations de service à l'origine des rappels de taxe litigieux ont été conclus avec des entreprises ayant leur siège en France ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. X, qui était domicilié durant la période vérifiée aux Sables-d'Olonne (Vendée), était l'unique dirigeant de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV ; qu'il dirigeait également la société Eastern Seafarers Ltd, sise à Guernesey, unique associée de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV ; qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus et était notamment habilité à passer les contrats au nom de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV ; que les visites effectuées par l'administration le 8 avril 2003, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au domicile de l'intéressé aux Sables-d'Olonne et dans une résidence secondaire lui appartenant située à Nieul-le-Dolent (Vendée) ont révélé que M. X disposait dans cette dernière résidence d'un ordinateur contenant des fichiers afférents à l'activité de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV, lui permettant de finaliser les contrats de mise à disposition de personnel conclus avec les sociétés d'armement françaises et d'établir les facturations correspondantes ; qu'il classait et conservait le double des contrats et des factures de cette clientèle ; qu'il disposait également dans cette maison d'un télécopieur et d'une ligne téléphonique ; que les renseignements recueillis par l'administration dans le cadre de son droit de communication attestent de l'utilisation régulière de cette ligne au cours de la période vérifiée ; qu'un nombre significatif des appels étaient passés soit avec les sociétés françaises clientes de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV, soit avec le siège de cette dernière en Roumanie ; que les factures établies à Nieul par M. X portaient la mention société mixte franco-roumaine d'armement et de services maritimes ; qu'y figuraient également l'identité de M. X, son adresse aux Sables-d'Olonne, les numéros de téléphone et de télécopieur en Roumanie et en France ainsi que deux adresses e-mail dont l'une française émanant de l'opérateur Wanadoo ; que les paiements des prestations par les clients étaient virés sur un compte ouvert dans une banque française ; que de nombreux ordres de mouvements effectués sur ce compte étaient décidés de France ; qu'ainsi, il est établi que la société DAN'S OVERSEA ARPINAV disposait en France de façon permanente d'un bureau équipé de moyens de communication permettant à son dirigeant d'y exercer pour son compte une activité de prospection, de négociation avec la clientèle, de conclusion de contrats et de facturation de prestations à des sociétés d'armement maritimes françaises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité aurait présenté un caractère uniquement préparatoire ou auxiliaire ; que la triple circonstance, non contestée par l'administration, que la société requérante exerçait une activité effective à son siège, en Roumanie, consistant essentiellement à recruter les marins roumains, qu'elle y employait des salariés, et qu'elle figurait sur la liste des agences de placement d'équipages basées à Constanta, ne saurait suffire à démontrer l'absence, durant la période vérifiée, d'un établissement stable en France chargé des rapports avec les sociétés clientes ; que si la société requérante tenait une comptabilité en Roumanie et souscrivait dans cet Etat des déclarations fiscales, il n'est en tout état de cause pas établi qu'elle comptabilisait dans cet Etat les opérations réalisées par son dirigeant en France ; que la convention fiscale signée entre la France et la Roumanie le 27 septembre 1974 n'est pas applicable en matière d'impôts indirects ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de cette convention pour contester l'existence d'un établissement stable au sens de l'article 259 du code général des impôts ; que si la société DAN'S OVERSEA ARPINAV soutient que M. X résidait plus de 150 jours par an en Roumanie, pays dont il aurait la nationalité et où se situerait le centre de ses intérêts vitaux, elle n'établit en tout état de cause pas que tel aurait été le cas durant la période en litige ; que la circonstance que la société n'avait aucun établissement immatriculé en France ne peut être utilement invoquée pour contester l'existence d'une activité occulte alors que, comme il a été dit, il résulte de l'instruction que les coordonnées de son établissement en France figuraient sur ses factures et étaient, par suite, connues de ses clients ; que, de même, le fait qu'un huissier a constaté le 22 août 2003 l'absence d'activité professionnelle ou commerciale dans la résidence de Nieul-le-Dolent ne permet pas de conclure à l'absence d'établissement stable entre le 1er janvier 2000 et le 28 février 2003 ; que si la société requérante se réfère à des études ou rapports à caractère général ainsi qu'à des décisions de justice, elle ne précise pas, en tout état de cause, en quoi ces documents auraient une incidence sur la solution du présent litige ; que si elle a versé au dossier diverses pièces rédigées en langue roumaine, qui concernent pour certaines des faits postérieurs à la période vérifiée, elle ne met toutefois pas la Cour à même de se prononcer sur leur utilité en l'absence de traduction ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas soutenu l'existence d'un établissement stable au titre de la période couvrant les années 2004 à 2007 ne peut s'analyser comme une prise de position formelle sur une situation de fait qui ferait obstacle à ce que l'existence d'un tel établissement soit admise au titre de la période vérifiée ; que l'administration était par suite fondée à estimer que les prestations de mise à disposition de personnel effectuées dans les conditions susdécrites par la société DAN'S OVERSEA ARPINAV et facturées à des preneurs ayant également le siège de leur activité en France devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

Considérant que la société requérante doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 3 A-2143 n° 61 du 20 octobre 1999, en vertu de laquelle il est admis que la mise à disposition de personnel ne soit pas imposable en France lorsque le personnel fourni à une entreprise française est utilisé exclusivement hors de France pour la réalisation d'une opération non imposable en application des règles de territorialité ; que toutefois, si la société DAN'S OVERSEA ARPINAV fait valoir que les marins qu'elle a mis à la disposition de sociétés d'armement françaises ont tous navigué à bord de bateaux exploités par lesdites sociétés sous pavillon des Kerguelen, des Bahamas, de Saint-Vincent-et-Grenadine, du Panama, du Luxembourg ou du Maroc, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que le personnel mis à disposition aurait été exclusivement utilisé hors de France ; qu'en effet, un navire ne peut être regardé, en vertu des règles actuelles du droit de la mer, comme constituant une portion du territoire de l'Etat dont il bat pavillon ; que, par suite et en tout état de cause, la société DAN'S OVERSEA ARPINAV n'est pas fondée à se prévaloir de ladite doctrine dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...), elle peut (...), autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. / A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. / Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. / L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. (...) ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas que l'ordonnance, délivrée le 7 avril 2003 par le juge compétent du Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne afin d'autoriser la visite du domicile de M. X aux Sables-d'Olonne et de sa résidence secondaire à Nieul-le-Dolent, aurait été signifiée à la société DAN'S OVERSEA ARPINAV conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure pénale, de sorte qu'elle aurait été privée de voie de recours comme d'un débat équitable, ne peut en tout état de cause être utilement présenté devant le juge de l'impôt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en conséquence de l'arrêt Ravon du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B précité du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions litigieuses ont été modifiées par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a instauré un appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, soumis aux règles du code de procédure civile, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1. du IV de l'article 164 a prévu que cet appel et ce recours étaient rétroactivement ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le 3. du IV de ce même article fait dans ce cas obligation à l'administration d'informer les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouverts à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cet appel et ce recours étant exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement desdites opérations ;

Considérant, d'une part, que la société DAN'S OVERSEA ARPINAV ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société DAN'S OVERSEA ARPINAV, qui a été informée par le service de l'existence de ces nouvelles voies de recours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2009, aurait fait appel de l'ordonnance du 7 avril 2003 ou formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie intervenues le lendemain devant le premier président de la cour d'appel ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité desdites opérations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; qu'il ressort nécessairement de ces dispositions que cet avis doit être adressé, s'agissant d'une société, soit au nom de la société elle-même, soit à celui de son dirigeant ou de l'un de ses dirigeants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée en date du 9 avril 2003, l'administration a adressé l'avis de vérification de comptabilité à M. X pour le compte de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV au domicile de l'intéressé aux Sables-d'Olonne ; que ce pli a été réceptionné le 11 avril 2003 ; que M. X y a d'ailleurs répondu, par lettre du 25 avril 2003, en demandant que le contrôle se déroule au cabinet de son avocat ; que l'administration a également envoyé une copie dudit avis au siège de la société, en Roumanie ; que, dès lors, la circonstance qu'aucun avis n'a été adressé à la résidence secondaire de M. X située à Nieul-le-Dolent, alors que l'administration a regardé ultérieurement cette adresse comme celle de l'établissement stable en France de la société, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'est également sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que le pli adressé aux Sables-d'Olonne aurait été remis par le service postal à un tiers non habilité à représenter la société requérante ; que le moyen tiré par la société DAN'S OVERSEA ARPINAV de ce que le pli contenant l'avis de vérification adressé en Roumanie ne mentionnait pas le nom de M. X doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que ni l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, de la nature des impôts sur lesquels portera la vérification ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis du 9 avril 2003 ne mentionne pas la nature des impôts visés par la vérification n'a pu avoir pour effet de vicier la procédure d'imposition ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'avis de vérification daté du 11 juillet 2003 adressé par l'administration à la société DAN'S OVERSEA ARPINAV a eu pour objet d'étendre la vérification, en matière d'impôt sur les sociétés, à l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; que, par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de l'irrégularité de cet avis ne peuvent être utilement invoqués par la société requérante dans le cadre du présent litige qui concerne exclusivement la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en sixième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, en mentionnant dans la notification de redressements du 28 novembre 2003 l'origine et la teneur des informations obtenues au cours de la vérification par l'exercice du droit de communication auprès de la société France Télécom, du Crédit Mutuel et des sociétés clientes de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV, a mis cette dernière à même d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il n'était pas tenu de soumettre les documents comptables communiqués par les sociétés clientes de la société vérifiée à un débat oral et contradictoire dès lors que ces documents ne présentaient pas le caractère de pièces comptables de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV ;

Considérant, en septième lieu, que la circonstance que la notification de redressements du 28 novembre 2003 a été adressée au siège de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV, en Roumanie, et non à l'adresse de l'établissement stable en France, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il est constant que la société a effectivement reçu ladite notification ; que s'agissant d'une imposition établie en France, aucun texte n'imposait à l'administration de traduire cette notification en roumain ; que la société requérante s'étant bornée à déposer une déclaration mensuelle de chiffre d'affaires portant sur l'ensemble de la période vérifiée avec la mention néant, les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés suivant la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'est inopérant le moyen tiré de ce que la notification de redressements ne serait pas suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure contradictoire ; que ladite notification satisfait aux prescriptions de l'article L. 76 du même livre ; que doit être également écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la mise en demeure de déposer une déclaration de chiffre d'affaires en date du 4 septembre 2003 ne précise pas l'adresse d'un présumé établissement stable en France et n'a été envoyée qu'au siège de la société en Roumanie, l'administration n'étant pas tenue, en tout état de cause, de procéder à l'envoi d'un tel document avant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ;

Considérant, en huitième lieu, que l'administration n'était tenue par aucun texte d'adresser à la société requérante une liste des actes de procédure ainsi qu'une copie des avis de réception de ces actes ; que la circonstance que l'avocat de la société n'avait pas reçu mandat pour recevoir lesdits actes de procédure au nom de la société ne peut être utilement invoquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société DAN'S OVERSEA ARPINAV a reçu elle-même l'intégralité de ces actes ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;

Considérant, d'une part, qu'il a été réclamé à la société requérante, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003, le paiement des sommes respectives de 4 065 272 euros de droits de taxe sur la valeur ajoutée, 3 252 218 euros de pénalités, et 618 001 euros d'intérêts de retard par l'avis de mise en recouvrement du 24 mars 2004 ; que les indications portées sur cet avis sont conformes aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales seules applicables en l'espèce dès lors que la société DAN'S OVERSEA ARPINAV a fait l'objet d'une taxation d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la référence à la notification de redressements du 28 novembre 2003 serait erronée doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ; que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement en cause a été adressé à l'adresse de Nieul-le-Dolent, lieu de l'établissement stable, alors que l'avis de vérification et la notification de redressements n'ont pas été envoyés à cette adresse n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que la société DAN'S OVERSEA ARPINAV, qui n'a jamais allégué n'avoir pas reçu cet avis de mise en recouvrement et en a d'ailleurs joint une copie dans le dossier de première instance, ne saurait sérieusement soutenir qu'au motif que ledit avis n'est pas produit aux débats par la direction générale des finances publiques, l'administration n'apporterait pas la preuve de la notification régulière, compte tenu des exigences posées à l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales dans le cas où la lettre recommandée [par laquelle doit être notifié l'exemplaire dudit avis] ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire, de cet avis dans le délai de reprise ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société DAN'S OVERSEA ARPINAV se prévaut d'une instruction administrative 3 L-2-03 et de la documentation de base 13 L-1312 n° 7, ces doctrines, relatives à la procédure, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements du 28 novembre 2003, l'administration a informé la société DAN'S OVERSEA ARPINAV qu'elle envisageait d'assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge des pénalités, au taux de 80 %, prévues par les dispositions alors applicables du 3 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; qu'elle a précisé que la société disposait d'un délai de trente jours pour lui faire parvenir ses observations quant aux pénalités retenues ; que, comme il a été dit plus haut, il est constant que la société a effectivement reçu ladite notification de redressements, alors même qu'elle n'a pas été adressée à l'adresse de son établissement stable, à Nieul-le-Dolent ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la décision de l'administration de mettre à sa charge des pénalités ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DAN'S OVERSEA ARPINAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DAN'S OVERSEA ARPINAV est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DAN'S OVERSEA ARPINAV et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07NT001032

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00103
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;07nt00103 ?
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