Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 7 avril 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à ladite Cour le jugement de la requête présentée pour Mme Paulette X, demeurant ..., par la SCP Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 2008 et 11 mars 2009, présentés pour Mme Paulette X qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-111 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Lannion, président du centre communal d'action sociale de ladite commune, sur sa demande du 11 octobre 2005 tendant à la révision du montant de l'indemnité qui lui a été accordée à la suite de son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lannion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité de licenciement en tenant compte de son ancienneté à compter du mois de février 1992 ;
4°) de condamner la commune de Lannion à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 136 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2004, l'activité du foyer-logement pour personnes âgées Sainte-Anne de Lannion, jusqu'alors géré par une congrégation religieuse, a été transférée au centre communal d'action sociale de cette commune ; que celui-ci a repris l'intégralité des membres du personnel dudit foyer-logement, lesquels étaient titulaires d'un contrat de travail de droit privé ; que Mme X, employée en qualité de lingère, n'ayant pas souhaité être titularisée, le centre communal d'action sociale de Lannion a conclu avec celle-ci un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004 ; que déclarée inapte à son poste de travail, l'intéressée a refusé une proposition de reclassement puis a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er octobre 2005, par un arrêté du 19 septembre 2005 ; que, par une lettre du 11 octobre suivant, Mme X a contesté le montant de son indemnité de licenciement afin que soient prises en compte les années de travail effectuées au sein du foyer-logement pour personnes âgées Sainte-Anne avant son transfert au centre communal d'action sociale de Lannion ; que le silence gardé par le président de cet établissement public sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme X a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande par un jugement du 16 octobre 2008 dont l'intéressée relève appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de Lannion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 4° Qui ont été licenciés pour inaptitude physique ; qu'aux termes de l'article 46 du même décret : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...). ; qu'aux termes de l'article 47 dudit décret : Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique ; qu'il résulte, par ailleurs, de ces dispositions, que si le licenciement des salariés ayant refusé de conclure un contrat de droit public est régi par les dispositions du code du travail, eu égard aux clauses de leur contrat de droit privé, le licenciement des salariés entrés dans un régime de droit public est régi par les seules dispositions applicables aux agents de la fonction publique ; qu'ainsi, dès lors que Mme X bénéficiait d'un contrat de droit public à compter du 1er janvier 2004, seules les dispositions précitées de l'article 47 du décret du 15 février 1988 étaient applicables à sa situation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui lui est due, le centre communal d'action sociale de Lannion devait prendre en compte les services qu'elle avait accomplis antérieurement au 1er janvier 2004 en qualité de salariée du monastère Sainte-Anne ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les modalités de calcul applicables à sa situation ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ni le principe d'égalité de traitement entre les agents dont le contrat de droit privé a été maintenu et ceux placés dans un régime de droit public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Lannion de procéder à un nouveau calcul de son indemnité de licenciement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions présentées par Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de la commune de Lannion, et non du centre communal d'action sociale, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme X à verser au centre communal d'action sociale de Lannion une somme de 800 euros au titre desdites dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera au centre communal d'action sociale de Lannion une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette X et au centre communal d'action sociale de Lannion.
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N° 09NT00852
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