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29/10/2009 | FRANCE | N°09NT00701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2009, 09NT00701


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. Rachid X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4247 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à

compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. Rachid X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4247 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant en premier lieu que M. X, entré en France en 2004, à l'âge de vingt-sept ans, célibataire et disposant d'attaches familiales au Maroc, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, en excipant d'une promesse d'embauche émanant de la société TMC Décoration, pour occuper un emploi de responsable de chantier ; que toutefois ni la nature de ces fonctions, lesquelles, dans une entreprise de trois salariés, ne peuvent être assimilées à des fonctions de chef de chantier au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant la liste des métiers dits en tension, ni les qualifications de l'intéressé, qui est titulaire d'un diplôme d'ouvrier mécanicien polyvalent, ne permettent de regarder M. X comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels que le préfet de l'Indre-et-Loire aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu que M. X soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à une analyse erronée de sa situation, en appréciant sa demande de titre de séjour uniquement au regard de la promesse d'embauche émanant de la société TMC Décoration, alors qu'il a produit, à l'appui de son recours gracieux formé le 11 décembre 2008, une nouvelle promesse d'embauche établie par l'entreprise l'Atelier du Chien d'Or le 9 décembre 2008 ; que toutefois, cette dernière circonstance, postérieure à l'arrêté contesté du 26 novembre 2008, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 09NT00701 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00701
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-29;09nt00701 ?
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