Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour Mlle Pauline X, demeurant ..., par Me Moussavou-Djembi, avocat au barreau de Tours ; Mlle Pauline X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-176 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-1 du même code dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour et dans l'attente de l'établissement du titre de séjour que lui soit délivré un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de M. Looten, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, de nationalité gabonaise, interjette appel du jugement du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
Considérant que Mlle X reprend devant la Cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance du I de l'article L. 313-7 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; que Mlle X n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, par la requérante doivent, par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Pauline X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire pour son information.
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N° 09NT01191 3
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