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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT03112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT03112


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant ..., par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2069 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 14 192 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses et, à hauteur de 9 757 euros, des contributions s

ociales correspondantes, en conséquence de la réduction, à hauteur de 88 702 eur...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant ..., par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2069 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 14 192 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses et, à hauteur de 9 757 euros, des contributions sociales correspondantes, en conséquence de la réduction, à hauteur de 88 702 euros, de la plus-value immobilière qu'il a déclarée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Choplin, avocat de M. X ;

Considérant que M. X a souscrit en 1987 400 des 1 000 parts du capital social de la SCI l'Odet, laquelle a conclu le 12 juillet 1998 un contrat de crédit-bail immobilier assorti d'une promesse de vente pour le financement d'un immeuble sis à Quimper, qu'elle a donné en sous-location ; que la SCI a acquis ledit immeuble le 28 juillet 2000 au prix de 640 000 francs (97 567,37 euros), les résultats des produits qu'elle en retirait devenant par suite imposables dans la catégorie des revenus fonciers au lieu de celle des bénéfices non commerciaux ; que ce changement de régime fiscal a entraîné la constatation d'une plus-value générée par la réalisation de l'élément d'actif affecté jusqu'alors à l'exercice de la profession non commerciale de la SCI constitué par l'immeuble, soit 4 156 000 francs (633 578 euros) ; que le contribuable a sollicité le report de l'imposition de la quote-part de cette plus-value lui revenant ; qu'il a cédé le 25 juin 2003 la totalité de ses parts de la SCI et réalisé à cette occasion une plus-value imposable qu'il a déclarée à hauteur de 233 603 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a réintégré dans les revenus de M. X au titre de 2003 la plus-value dont l'imposition avait été reportée ; que le contribuable a alors rectifié le montant déclaré de la plus-value de cession de ses parts de la SCI, réduite à 144 901 euros en corrigeant leur prix d'acquisition compte-tenu de la plus-value afférente à l'immeuble, ce que le service n'a pas admis ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition à laquelle il a été assujetti à raison de la plus-value de cession de parts ;

Sur les conclusions relatives aux contributions sociales :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes, à laquelle était jointe la copie du rejet de sa réclamation préalable concernant l'impôt sur le revenu, tendait uniquement à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la réduction des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de cette même année sont, ainsi que le relève le ministre en défense, irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. (...) ; qu'aux termes de l'article 150 H, applicable en l'espèce, du même code, les plus-values provenant de la cession de tels biens, soumises à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 150 A, alors en vigueur, de ce code, sont constituées (...) par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...) ; que dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société relevant ou ayant relevé du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150 H précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. (...) IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution. (...) ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu (...) tient compte des gains (...) provenant (...) de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession (...). 6. Les biens acquis à l'échéance des contrats [de crédit-bail] constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article. (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, la quote-part de la plus-value, revenant à un associé, constatée lors de la levée d'option d'achat par une SCI d'un immeuble qu'elle donnait précédemment en sous-location et acquis en crédit-bail pour exercer une activité de location nue, doit majorer la valeur d'acquisition des parts détenues par celui-ci pour la détermination de leur prix d'acquisition au sens de l'article 150 H précité du code général des impôts, quand bien même l'imposition effective de cette plus-value n'est pas intervenue antérieurement à la cession desdites parts par l'effet du report demandé par le contribuable ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à demander que le montant de la plus-value provenant de la cession de ses parts de la SCI l'Odet soit calculé compte tenu d'un prix d'acquisition intégrant la somme de 253 431 euros, correspondant à sa quote-part de la plus-value afférente à l'immeuble acquis en 2000 par la société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contribuable a déduit de ses revenus imposables déclarés en 1988 et 1989 la quote-part du déficit de la SCI l'Odet lui revenant pour des montants respectifs de 10 114,00 francs (1 541,87 euros) et 4 311,00 francs (657,21 euros), qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher de la valeur d'acquisition des parts cédées ; qu'en conséquence, le montant de la plus-value de cession de parts réalisée par M. X doit être réduit de 86 502,92 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la plus-value de cession des titres détenus par M. X dans la SCI l'Odet est réduit de 86 502,92 euros (quatre-vingt-six mille cinq cent deux euros quatre-vingt-douze centimes).

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 2003 correspondant à la différence entre la base retenue par l'administration et celle résultant de l'article 1er de la présente décision.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT031122

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03112
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt03112 ?
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