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01/10/2009 | FRANCE | N°08NT02619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2009, 08NT02619


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour M. El Mostafa X, demeurant ..., par Me Priollaud, avocat au barreau de Toulouse ; M. El Mostafa X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4072 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour M. El Mostafa X, demeurant ..., par Me Priollaud, avocat au barreau de Toulouse ; M. El Mostafa X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4072 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger et que l'article 21-16 dispose : (...) la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; qu'en outre, pour apprécier si la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant que la décision critiquée du 27 décembre 2006 a été signée par Mme Y, qui avait reçu à cet effet une délégation de signature par arrêté du 19 septembre 2005 de M. Patrick Butor, directeur de la population et des migrations publié le 27 septembre 2005 au Journal officiel de la République française pour signer tous actes, à l'exclusion des décrets, relevant des attributions de la sous-direction des naturalisations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que par la décision contestée, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, se fondant explicitement sur les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre précité, a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il était engagé, dans la région toulousaine, au sein d'une mouvance favorable à un islam radical, qu'il a fait l'objet en 2002 d'une procédure devant le Tribunal de grande instance de Toulouse siégeant en audience correctionnelle et que les ressources de son foyer n'étaient ni stables, ni suffisantes ; que comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement la décision en cause est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ressort également des motifs de cette décision qu'elle a été prise après un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient que la note du 1er août 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire faisant état de son appartenance à la mouvance radicale islamiste du cheikh Yassine justice et bienfaisance ne pouvait être prise en compte, dès lors qu'elle ne démontrait nullement sa participation à un mouvement radical, les seules dénégations de l'intéressé sur ce point ne sont pas de nature à établir que les renseignements contenus dans cette note seraient matériellement inexacts ; qu'en outre, le refus de naturalisation opposé à M. X est également fondé sur les poursuites judiciaires, pour falsification de document administratif et usage de faux, dont il a fait l'objet et sur l'insuffisance des ressources du requérant pour garantir son autonomie matérielle ; que ces faits, non contestés, pouvaient en tout état de cause justifier la décision du 27 décembre 2006, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, faute d'avoir trait à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité ; que ladite décision n'a, par ailleurs, ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de M. X pas plus qu'à son droit à la liberté de réunion et à la liberté d'association ; qu'elle ne méconnaît ainsi pas les stipulations des articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mostafa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02619
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : PRIOLLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-01;08nt02619 ?
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