Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Balatito Taïwo X, demeurant ..., par Me Lehoux, avocat au barreau de Caen ; M. Balatito Taïwo X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1206 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) avant dire droit d'ordonner une expertise médicale ;
3°) d'annuler la décision du 10 avril 2008 ;
4°) d'enjoindre à l'administration préfectorale, au besoin sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat, préfet du Calvados, à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a accordé à M. X une carte de séjour temporaire valable du 23 juillet 2009 au 22 juillet 2010 ; que cette décision rend sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2008 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lehoux, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de condamner l'Etat à payer à Me Lehoux la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lehoux, avocat de M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lehoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Balatito Taïwo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Copie à Me Lehoux.
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N° 08NT02172 2
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