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01/10/2009 | FRANCE | N°08NT02172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2009, 08NT02172


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Balatito Taïwo X, demeurant ..., par Me Lehoux, avocat au barreau de Caen ; M. Balatito Taïwo X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1206 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) avant dire droit d'ordonner une expertise médicale ;

3°) d'annuler la décision du 10 avril 2008 ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Balatito Taïwo X, demeurant ..., par Me Lehoux, avocat au barreau de Caen ; M. Balatito Taïwo X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1206 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) avant dire droit d'ordonner une expertise médicale ;

3°) d'annuler la décision du 10 avril 2008 ;

4°) d'enjoindre à l'administration préfectorale, au besoin sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat, préfet du Calvados, à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a accordé à M. X une carte de séjour temporaire valable du 23 juillet 2009 au 22 juillet 2010 ; que cette décision rend sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2008 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lehoux, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de condamner l'Etat à payer à Me Lehoux la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lehoux, avocat de M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lehoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Balatito Taïwo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Copie à Me Lehoux.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02172
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LEHOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-01;08nt02172 ?
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