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29/09/2009 | FRANCE | N°09NT00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 09NT00750


Vu le recours enregistré le 30 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4970 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans la demande de naturalisation

de M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;...

Vu le recours enregistré le 30 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4970 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de M. Perret, représentant le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;

Considérant que par jugement du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que par la décision contestée du 5 juillet 2007, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. XX AU MOTIF au motif que l'intéressé est membre de l'association des travailleurs et patriotes du Kurdistan, proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le ministre s'est fondé, notamment, sur un rapport des services du ministère de l'intérieur du 16 août 2006, faisant état avec précision de ce que l'intéressé, de nationalité turque, est très impliqué au sein du PKK, organisation indépendantiste kurde menant des actions terroristes, notamment par le biais de l'association des travailleurs et patriotes du Kurdistan dont il est membre, et qu'il est en relation étroite avec un dirigeant régional du PKK ; que, si M. X X affirme n'avoir jamais milité au sein de ces organisations, il se borne à établir qu'il ne fait pas partie d'une association culturelle kurde et n'assortit ses allégations d'aucun autre élément de nature à établir que les mentions dudit rapport seraient erronées ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, d'une part, que la décision du 5 juillet 2007, qui se réfère à l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait précitées, est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article 27 du code civil ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, le ministre, en ajournant à deux ans pour le motif susmentionné la demande de naturalisation de M. X, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Bahri X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00750
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GRIMAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;09nt00750 ?
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