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14/09/2009 | FRANCE | N°08NT02137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 septembre 2009, 08NT02137


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la SAS KERVIANDE, dont le siège est Les Pêcheries, ZA La Gautrais à Montauban-de-Bretagne (35360), par Me Abillard, avocat au barreau d'Angers ; la SAS KERVIANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-761 du 1er juillet 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002 pour un montant de

25 830 euros ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la SAS KERVIANDE, dont le siège est Les Pêcheries, ZA La Gautrais à Montauban-de-Bretagne (35360), par Me Abillard, avocat au barreau d'Angers ; la SAS KERVIANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-761 du 1er juillet 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002 pour un montant de 25 830 euros ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 2005/474/CE de la Commission européenne du 14 décembre 2004 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d'équarrissage) mise à exécution par la France ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finance ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finance rectificative pour 2000, notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SAS KERVIANDE, qui exploite un supermarché à Pont-L'Abbé (Finistère) demande la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue par l'article 302 bis ZD du code général des impôts qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 décembre 2007 n° 02-570 passé en force de chose jugée, auquel se réfère l'ordonnance attaquée, ne tranche pas le moyen qui n'était pas inopérant, présenté par la société KERVIANDE tiré de l'irrégularité du retrait de la décision de dégrèvement ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la formation de jugement du tribunal a fait usage de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative et que le tribunal était incompétent pour statuer par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler l'ordonnance et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la SAS KERVIANDE ;

Sur la régularité du retrait de la décision de dégrèvement :

Considérant que la réclamation présentée par la SAS KERVIANDE le 13 juin 2003 tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande déclarée et versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002 a fait l'objet d'une décision de dégrèvement du 24 août 2004, puis d'une décision du 22 novembre 2004 par laquelle l'administration a annulé le dégrèvement annoncé, a informé la société de ce que la taxe versée au cours de la période considérée était légalement fondée et ne pouvait être remboursée et qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations, puis a, par décision du 27 décembre 2004, rejeté sa demande de restitution de taxe sur les achats de viande ;

Considérant que les impositions ayant fait l'objet de la décision de dégrèvement ont été acquittées spontanément par la société ; qu'ainsi, les dispositions du livre des procédures fiscales, notamment celles des articles L. 57 et suivants, relatives à la rectification des déclarations du contribuable ne pouvaient trouver à s'appliquer en l'espèce ; que, de même, dès lors qu'il n'avait pas été procédé au remboursement des sommes versées par le contribuable, l'administration n'était pas tenue de compléter la décision de retrait du dégrèvement par l'émission d'un titre permettant au comptable de recouvrer la créance fiscale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la communauté européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États (...) 2. Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit Traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux États membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du traité, d'en notifier à la commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;

Considérant toutefois que la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la Commission ne s'étend au mode de financement d'une mesure d'aide que lorsqu'il en fait partie intégrante ; qu'une taxe ou une partie d'une taxe ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide que s'il existe nécessairement un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, codifié à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, a institué à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viandes dont le produit était affecté à un fonds ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001, a, au I., apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe et, au II., clairement supprimé, à compter du 1er janvier 2001, l'affectation au CNASEA du produit de cette taxe lequel a été affecté par la loi de finances pour 2001 au budget général de l'État ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxe sur les achats de viande n'entrait pas, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du Traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat et que, par suite, doit être rejeté le moyen tiré de ce que les autorités françaises auraient méconnu, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, les obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité instituant la communauté européenne ;

En ce qui concerne la doctrine de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant que la SAS KERVIANDE ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une note à diffusion restreinte émanant de la direction générale des impôts en date du 6 janvier 2004, qui est en tout état de cause postérieure à l'acquittement par elle des impositions en litige ; qu'elle ne saurait davantage, pour les mêmes raisons se prévaloir de réponses ministérielles ou d'un rapport parlementaire postérieurs aux impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SAS KERVIANDE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS KERVIANDE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-761 du Tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SAS KERVIANDE devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS KERVIANDE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT02137 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02137
Date de la décision : 14/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ABILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-14;08nt02137 ?
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