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14/09/2009 | FRANCE | N°07NT02527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 septembre 2009, 07NT02527


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour la SA SODIBOR, dont le siège est 172, 176, rue Jules Ferry à Bordeaux (33200), par Me Merten-Lentz, avocat au barreau de Paris ; la SA SODIBOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-235, 05-286, 05-287, 05-288 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, augmentée des intérêt

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3°) subsidiairement, d'interroger la Cour de justice des communautés europée...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour la SA SODIBOR, dont le siège est 172, 176, rue Jules Ferry à Bordeaux (33200), par Me Merten-Lentz, avocat au barreau de Paris ; la SA SODIBOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-235, 05-286, 05-287, 05-288 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, augmentée des intérêts ;

3°) subsidiairement, d'interroger la Cour de justice des communautés européennes sur l'interprétation de l'article 87 du Traité instituant la communauté européenne au regard du dispositif mis en place à compter du 1er janvier 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 2005/474/CE de la Commission européenne du 14 décembre 2004 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d'équarrissage) mise à exécution par la France ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finance ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finance rectificative pour 2000, notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SA SODIBOR, qui exploite un supermarché, demande la restitution de la taxe sur les achats de viande instituée par l'article 302 bis ZD du code général des impôts qu'elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la communauté européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même Traité : 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du Traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit Traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du Traité, d'en notifier à la commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;

Considérant toutefois que la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la Commission ne s'étend au mode de financement d'une mesure d'aide que lorsqu'il en fait partie intégrante ;

Considérant qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide que s'il existe nécessairement un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, codifié à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, a institué à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viandes dont le produit était affecté à un fonds ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001, a, au I., apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe et, au II., clairement supprimé, à compter du 1er janvier 2001, l'affectation au CNASEA du produit de cette taxe lequel a été affecté par la loi de finances pour 2001 au budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxe sur les achats de viande n'entrait pas, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du Traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat et que, par suite, doit être rejeté le moyen tiré de ce que les autorités françaises auraient méconnu, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, les obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité instituant la communauté européenne ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe pollueur-payeur :

Considérant que dès lors que, comme il a été dit ci-avant, il n'existe aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe instituée à l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 et les mesures d'aide éventuellement accordées par l'Etat au titre du service public de l'équarrissage, le moyen tiré de ce que la taxe sur les achats de viande en vigueur à compter du 1er janvier 2001 imputerait aux entreprises qui réalisent des ventes au détail de viandes le financement du coût du service public de l'équarrissage qui ne leur incomberait pas, en méconnaissance du principe pollueur payeur reconnu par le droit interne comme par le droit communautaire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SA SODIBOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA SODIBOR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SODIBOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SODIBOR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02527
Date de la décision : 14/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MERTEN-LENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-14;07nt02527 ?
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