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27/07/2009 | FRANCE | N°08NT03053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juillet 2009, 08NT03053


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour la SA POSSON, dont le siège est ZA Echangeur Ouest Park BP 10148 à Sablé-sur-Sarthe Cedex (72303), par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SA POSSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4773 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles des communes de Louailles (Sarthe) et Saint-Denis d'Anjou (Mayenne) ;r>
2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour la SA POSSON, dont le siège est ZA Echangeur Ouest Park BP 10148 à Sablé-sur-Sarthe Cedex (72303), par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SA POSSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4773 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles des communes de Louailles (Sarthe) et Saint-Denis d'Anjou (Mayenne) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la société POSSON, dont le siège est à Louailles (Sarthe) et qui exploite un autre établissement à Saint-Denis d'Anjou (Mayenne) a demandé sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts, une réduction de 57 765 euros de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 du fait d'une réduction de ses bases d'imposition entre 2003 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (...) II. En cas de création d'un établissement (...) Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 bis dudit code : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor (... ) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise a bénéficié, pour la détermination de ses bases de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, de la réduction instituée par le 3° alinéa du II de l'article 1478 pour création d'établissement, les bases ainsi réduites sont celles qu'il y a lieu de comparer aux bases de l'année précédant l'année d'imposition pour calculer le dégrèvement auquel, sur sa demande, cette entreprise peut, le cas échéant, prétendre en application de l'article 1647 bis ;

Considérant que la SA POSSON qui exerce une activité de cartonnage a été assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles des communes de Louailles (Sarthe) et Saint-Denis d'Anjou (Mayenne) au titre de l'année 2005 et a demandé à bénéficier du dégrèvement pour réduction des bases imposables prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 bis du code général des impôts ; que, pour calculer le montant de ce dégrèvement en comparant les bases d'imposition de l'année 2004 à celles de l'année 2003, l'administration a tenu compte, au titre de l'année 2003, des bases d'imposition après application de la réduction pour création d'établissement accordée sur le fondement du 3° alinéa du II de l'article 1478 et a limité le dégrèvement à 12 154 euros ; qu'elle a ainsi, contrairement à ce que soutient la SA POSSON, fait une exacte application des dispositions combinées du II de l'article 1478 et de l'article 1647 bis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA POSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA POSSON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA POSSON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT03053 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03053
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-07-27;08nt03053 ?
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