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30/06/2009 | FRANCE | N°09NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2009, 09NT00179


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour Mlle Yaying X, demeurant ..., par Me Gottscheck, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-1357 et 07-581 en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 14 février 2007 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décision

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3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour Mlle Yaying X, demeurant ..., par Me Gottscheck, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-1357 et 07-581 en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 14 février 2007 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Clément substituant Me Gottscheck, avocat de Mlle X ;

Considérant que Mlle X, ressortissante chinoise née le 27 janvier 1989, est entrée en France au cours du mois de mars 2005 ; que, par un arrêté en date du 20 mai 2005, elle a été admise à l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle relève appel du jugement en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 14 février 2007 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle X résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision du 12 décembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire ; que si elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et par une famille d'accueil sur le territoire français, elle n'était pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents, son frère et sa soeur ; qu'en outre, la formation scolaire et professionnelle dont elle a bénéficié pendant 18 mois ne peut être regardée comme constituant un facteur d'intégration suffisant ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les dispositions et les stipulations précitées ; qu'en refusant un titre de séjour à Mlle X, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mlle X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yaying X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 09NT00179

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00179
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GOTTSCHECK

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-30;09nt00179 ?
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