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30/06/2009 | FRANCE | N°08NT03068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2009, 08NT03068


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, représenté par son président en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; le SDIS DU FINISTERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4199 en date du 4 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à M. Patrick X la somme correspondant à la différence entre la rémunération perçue par celui-ci dans le cadre d'un régime d'équivalence horaire mis en oeuvre au titre des servi

ces de garde qu'il a effectués durant la période du 1er janvier au 31 déc...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, représenté par son président en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; le SDIS DU FINISTERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4199 en date du 4 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à M. Patrick X la somme correspondant à la différence entre la rémunération perçue par celui-ci dans le cadre d'un régime d'équivalence horaire mis en oeuvre au titre des services de garde qu'il a effectués durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir et a renvoyé l'intéressé devant lui pour procéder au calcul de ladite somme ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à le garantir des sommes qu'il pourrait être condamné à payer à M. X ;

4°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gourvennec, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE ;

Considérant que dans le cadre de son activité de sapeur-pompier professionnel au SDIS DU FINISTERE, M. X a été conduit à effectuer des gardes de 24 heures consécutives, comportant alternativement des périodes d'activité et des périodes de simple présence ; que le SDIS DU FINISTERE interjette appel du jugement en date du 4 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à M. X la somme correspondant à la différence entre la rémunération perçue par celui-ci dans le cadre du régime d'équivalence horaire mis en oeuvre au titre des services de garde qu'il a effectués durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir et a renvoyé l'intéressé devant lui pour procéder au calcul de cette somme ; que M. X conclut, par la voie de l'appel incident, à ce que le SDIS DU FINISTERE soit également condamné à lui payer les sommes dont il estime avoir été privé au titre des périodes de services accomplies antérieurement au 1er janvier 2001 ;

Sur l'appel principal du SDIS DU FINISTERE :

En ce qui concerne les conclusions relatives aux rémunérations dues à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à la condamnation du SDIS DU FINISTERE à lui verser les rémunérations qu'il estimait lui être dues au titre des durées de service effectif qu'il avait accomplies et non à la réparation d'un préjudice résultant d'une faute que le conseil d'administration du SDIS aurait commise en prévoyant, par sa délibération du 14 février 2000 annulée par un premier jugement du 7 novembre 2003 du Tribunal administratif de Rennes, que les périodes de garde de 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels en unités opérationnelles seraient assimilées à des durées de travail effectif de 15 heures ; que, par suite, les moyens d'appel invoqués par le SDIS DU FINISTERE et relatifs à l'existence de cette faute ainsi qu'aux conséquences pécuniaires de celle-ci, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que si le SDIS DU FINISTERE soutient que les premiers juges ne pouvaient le condamner à payer à M. X un complément de rémunération calculé sur la base de 9 heures par cycle de garde de 24 heures alors que l'intéressé n'a accompli qu'exceptionnellement un tel service actif, il résulte, toutefois, du jugement attaqué que ceux-ci ont renvoyé M. X devant cet établissement public pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due en tenant compte de l'ensemble des gardes qu'il a réellement effectuées au cours de l'année 2001 ;

En ce qui concerne l'appel en garantie de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ou de leurs établissements, prévu par les dispositions de la loi du 2 mars 1982 susvisée, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déférer au tribunal administratif la délibération susévoquée du 14 février 2000 du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE, le préfet du Finistère n'a, en tout état de cause, pas commis une telle faute ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même qu'une faute puisse être imputée à l'Etat pour avoir tardé à prendre les dispositions réglementaires permettant d'instaurer des régimes d'équivalence horaire au sein des SDIS, le SDIS DU FINISTERE ne saurait, en tout état de cause, prétendre que c'est à raison de cette faute de l'Etat qu'il se serait trouvé illégalement dans l'obligation de payer à M. X un complément de rémunération ;

Considérant ainsi que les conclusions du SDIS DU FINISTERE tendant à ce que l'Etat le garantisse de sa condamnation à payer à M. X la somme qui lui est due, ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, a, d'une part, fait droit dans les conditions susrappelées à la demande de M. X et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à être garanti par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions de l'appel incident de M. X relatives à ses rémunérations au titre des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ;

Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X n'est pas constitué par l'annulation, par le jugement du 7 novembre 2003 du Tribunal administratif de Rennes, de la délibération du 14 février 2000 du conseil d'administration du SDIS prévoyant un régime de décompte spécifique des durées de travail en période de garde, mais par le service fait par l'intéressé au cours des périodes concernées ; qu'ainsi, cette annulation est sans influence sur la détermination de l'exercice auquel doit être rattachée ladite créance ; que, pour la même raison, la demande présentée par le syndicat CGT du personnel du SDIS DU FINISTERE devant le Tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation de cette délibération du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE ne peut être regardée comme étant relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance litigieuse, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que l'existence de ladite délibération n'empêchait pas l'intéressé, s'il estimait avoir été privé d'une partie de sa rémunération, d'en réclamer le paiement à l'autorité compétente et, s'il n'obtenait pas satisfaction, de saisir la juridiction administrative à fin que cet établissement public soit condamné à lui verser les sommes qu'il estime lui être dues ; que, par suite, le président du SDIS DU FINISTERE a pu à juste titre opposer à M. X la prescription quadriennale à la créance dont ce dernier se prévalait pour la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme qui lui sera allouée par le SDIS DU FINISTERE au titre de l'année 2001 à compter du 7 juin 2005, date de réception par cet établissement public de sa demande préalable du 1er juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SDIS DU FINISTERE est rejetée.

Article 2 : La somme qui sera allouée à M. X par le SDIS DU FINISTERE au titre de l'année 2001 portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE, à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08NT03068

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GOURVENNEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT03068
Numéro NOR : CETATEXT000021385524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-30;08nt03068 ?
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