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26/06/2009 | FRANCE | N°09NT00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2009, 09NT00520


Vu la requête enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2691 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision de rejet du recours gr

acieux en date du 9 mars 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les...

Vu la requête enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2691 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 9 mars 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 5 septembre 2003 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 9 mars 2004 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était autorisé à séjourner en France, à la date de la décision attaquée, que sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour qui ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle ; que, par ailleurs, ses revenus personnels n'étaient constitués que d'une retraite mensuelle de 428 euros insuffisante pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; qu'il ne saurait par suite être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, nonobstant la triple circonstance qu'il vit en France depuis 1991, que deux de ses trois enfants sont de nationalité française et qu'il est propriétaire de sa résidence principale en France depuis 1997 ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00520
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FOLLOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;09nt00520 ?
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