La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2009 | FRANCE | N°09NT00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2009, 09NT00045


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2749 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 novembre 2007 lui retirant la totalité des points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre ;

2°) d'annuler ladite décision ;
>3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés affectés à ...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2749 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 novembre 2007 lui retirant la totalité des points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés affectés à son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 6 novembre 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré, consécutivement à deux infractions commises par l'intéressé le 23 janvier 2007, la totalité des points du permis de conduire de M. X et l'a informé de la perte de validité de ce titre ; que M. X relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la copie du procès-verbal établi le 23 janvier 2007 à 16h24 à l'occasion de l'infraction au code de la route commise le même jour par M.X, qu'y figure, sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, la mention manuscrite selon laquelle le contrevenant a refusé de signer ; que, par ce refus qu'il a, dans ses écritures produites devant le tribunal et renouvelées devant la Cour, confirmé avoir opposé, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris connaissance, au préalable, du contenu du document qu'il refusait de signer et, notamment, de la mention précitée qu'il n'a, alors, pas expressément contestée, relative à l'information reçue ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 23 janvier 2007 à 16 h 26, le ministre produit un procès-verbal établi le jour même lequel est revêtu de la signature du contrevenant portée sous la même mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces derniers avis constituent le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indiquent, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que si la possibilité d'une reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est toutefois pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des retraits de quatre points correspondant à ces deux infractions ;

Considérant ainsi que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé était nul lorsque le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par sa décision contestée du 6 novembre 2007, l'a informé de la perte de validité de ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Maine-et-Loire.

''

''

''

''

N° 09NT00045 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00045
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;09nt00045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award