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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT02832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 08NT02832


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Strujon, avocat au barreau de Caen ; M. Michel X, d'une part, interjette appel de l'ordonnance nos 08-2673, 08-2674 et 08-2675 du 16 septembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme frappées d'une irrecevabilité manifeste ses demandes tendant à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et ministre des affaires étrangères), soit condam

né à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Strujon, avocat au barreau de Caen ; M. Michel X, d'une part, interjette appel de l'ordonnance nos 08-2673, 08-2674 et 08-2675 du 16 septembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme frappées d'une irrecevabilité manifeste ses demandes tendant à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et ministre des affaires étrangères), soit condamné à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière et, d'autre part, demande à la Cour de lui indiquer la suite qui sera réservée à cette procédure ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que par ordonnance du 16 septembre 2006, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme frappées d'une irrecevabilité manifeste les demandes de M. X tendant à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et ministre des affaires étrangères), soit condamné à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux instances d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que par la requête susvisée, M. X se bornait à soutenir que c'est à tort que le premier juge a opposé l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à une précédente procédure dirigée contre le ministère de l'éducation nationale pour rejeter ses trois demandes indemnitaires dirigées contre l'Etat et à conclure qu'il remercie la Cour de lui indiquer la suite qui sera réservée à cette procédure ; que sa requête était ainsi dépourvue de conclusions au sens des dispositions sus-rappelées l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; qu'à supposer que le mémoire présenté au greffe de la Cour le 23 avril 2009 par M. X contiendrait des conclusions au sens dudit article R.411-1 du code de justice administrative, ces conclusions enregistrées postérieurement à l'expiration du délai d'appel étaient tardives et, dès lors, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 08NT02832 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02832
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : STRUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt02832 ?
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