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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT02745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 08NT02745


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour Mlle Bylga X, demeurant ... ; Mlle Bylga X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-90 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer dans un délai d'un mois à c

ompter de l'arrêt à intervenir un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour Mlle Bylga X, demeurant ... ; Mlle Bylga X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-90 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Bylga X, de nationalité mongole, interjette appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que Mlle X est entrée en France en février 2005 et que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2005 puis par la commission des recours des réfugiés le 19 décembre 2005, l'arrêté préfectoral contesté mentionne que l'intéressée n'a pu obtenir le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié mais qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 avril au 15 octobre 2007 lui a été délivrée en raison de ses problèmes de santé ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en outre, si l'arrêté litigieux indique que Mlle X était célibataire sans enfant, cette mention n'est pas entachée d'erreur de fait, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté Mlle X n'était pas mariée et n'avait pas encore donné naissance à son enfant, né le 26 décembre 2007 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait alors eu la charge de son neveu ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant qu'en raison de l'état de santé de Mlle X le médecin inspecteur de santé publique a émis le 16 avril 2007 un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, cette même autorité médicale a estimé, par un nouvel avis du 17 octobre 2007, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mlle X ne produit aucun élément médical qui viendrait contredire cet avis ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle X, qui est entrée en France en 2005 à l'âge de vingt et un ans, fait valoir qu'elle n'a plus d'attache en Mongolie, qu'elle vit en France depuis plus de deux ans avec un compatriote qui est le père de son fils, ainsi qu'avec son neveu ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée du séjour en France de Mlle X, dont le concubin est également en situation irrégulière, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet, en prenant son arrêté du 10 décembre 2007 n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'elle aurait subi des persécutions en Mongolie en raison de conflits ethniques, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bylga X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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N° 08NT02745 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02745
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt02745 ?
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