Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; Le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2503 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle Wei-Ru X, l'arrêté du 8 février 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE interjette appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté du 8 février 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention étudiant, et portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans un organisme de formation professionnelle (...), ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 dudit code : - L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 8 février 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Mlle X, ressortissante de la République de Chine, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que la réalité et le caractère sérieux des études suivies par l'intéressée étaient établis ; qu'il ressort, toutefois, de ses termes mêmes, que l'arrêté du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE était motivé par l'absence d'inscription de l'intéressée dans un établissement d'enseignement au sens de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile ; que dès lors, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a retenu l'erreur commise par cette autorité dans l'appréciation du caractère sérieux des études suivies par Mlle X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant en première instance qu'en appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser à Mlle X, entrée régulièrement en France en mars 2007, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE s'est fondé sur la circonstance qu'à la date du 8 février 2008 l'intéressée ne remplissait plus les conditions posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 2° de l'article R. 313-7 du même code ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que l'intéressée, inscrite au centre international d'études françaises à Angers, dépendant de l'université catholique de l'ouest, a validé une première période d'étude à l'issue du deuxième semestre de l'année universitaire 2006/2007 avec mention assez bien, puis, une deuxième période à l'issue du premier semestre de l'année universitaire 2007/2008, avec la mention très bien ; que faute alors de pouvoir s'inscrire avant un délai de six mois à l'Institut supérieur d'interprétariat et de traduction ISIT, pour l'année universitaire 2008-2009, Mlle X n'a eu comme possibilité que de suivre les cours dispensés par l'association des amitiés asiatiques (AAA) pour se préparer au diplôme d'études en langues françaises ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, et à supposer que l'AAA ne puisse être regardée comme un établissement d'enseignement au sens du 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 février 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à verser à Mlle X une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une amende soit infligée à l'appelant pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative le juge administratif peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce que l'appelant soit condamné à une telle amende sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Wei-Ru X. Une copie sera adressée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE.
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N° 08NT02198 2
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