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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT01931

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 08NT01931


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sonier, avocat au barreau de Privas ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7224 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leurs demandes en vue d'acquérir la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat

leur verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sonier, avocat au barreau de Privas ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7224 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leurs demandes en vue d'acquérir la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité marocaine, interjettent appel du jugement du 6 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leurs demandes d'acquisition de la nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de sa demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, la principale ressource des requérants était constituée par le salaire mensuel de 2 080 euros versé à M. X par le consulat général du Maroc à Lyon en sa qualité de professeur auprès de la mission consulaire, la rémunération de 409 euros qui lui était versée mensuellement par l'administration pénitentiaire pour ses vacations d'aumônier et l'allocation d'adulte handicapé versée à son épouse ne présentant qu'un caractère accessoire ; que les revenus des intéressés devaient, ainsi, être regardés comme provenant pour l'essentiel de l'étranger ; qu'en outre, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que depuis le 2 janvier 2008 M. X exerce des fonctions d'agent commercial au sein d'une société sise à Rillieux-la-Pape ; que, dans ces conditions, en estimant que le lien particulier unissant encore les requérants à leur pays d'origine n'était pas compatible avec l'allégeance à la France, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ne peut être regardé comme ayant entaché ses décisions du 25 octobre 2005 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie

perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NT01931 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01931
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : SONIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt01931 ?
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