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25/06/2009 | FRANCE | N°08NT02173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT02173


Vu, I, sous le n° 08NT02173, le recours, enregistré le 4 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; Le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-419 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Alice A, épouse Z, sa décision du 24 octobre 2006 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu, I, sous le n° 08NT02173, le recours, enregistré le 4 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; Le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-419 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Alice A, épouse Z, sa décision du 24 octobre 2006 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu, II, sous le n° 08NT02174, le recours, enregistré le 4 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; Le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 07-419 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Alice A, épouse Z sa décision du 24 octobre 2006 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de M. Gille, représentant le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 08NT02173 et 08NT02174 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08NT02173 :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 novembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, de nationalité congolaise, titulaire d'un diplôme de médecin délivré par l'Université de Brazzaville, d'un certificat d'études spéciales en radiodiagnostic et imagerie médicale délivré par l'Université d'Abidjan, est entrée régulièrement en France en 2000, afin d'y poursuivre des études de spécialisation en médecine ; qu'elle a ainsi obtenu une attestation de formation spécialisée en radiodiagnostic et imagerie médicale délivrée par l'Université d'Aix Marseille et un diplôme inter-universitaire d'imagerie ORL et cervico-faciale délivrée par la faculté de médecine de Paris Sud ; que durant ses années de formation en France, l'intéressée a exercé des fonctions d'interne au centre hospitalier Louis Mourier à Colombes puis à partir du 1er décembre 2002 en qualité de praticien attaché associé par le service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Guéret ; qu'en sa qualité de médecin radiologue, Mme Z exerce des gardes au centre hospitalier de Guéret palliant ainsi une pénurie importante dans sa spécialité ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par le ministre de la santé et des solidarités le 30 avril 2007, que l'intéressée, qui exerçait la médecine en France dans le cadre d'un contrat de travail passé avec l'Hôpital de Guéret, conservait à la date de la décision attaquée, la faculté de pérenniser sa capacité d'exercer la médecine en France en faisant valider son diplôme de médecin conformément aux dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, ce qui a d'ailleurs été fait par décision du 22 décembre 2008 du Centre national de gestion de praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et, en particulier, de la qualité et de la continuité de son activité professionnelle qui lui procure des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, la décision du 24 octobre 2006 rejetant la demande de naturalisation de Mme Z était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif puis en appel, pour établir que la décision contestée était légale, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE invoque un autre motif tiré de ce que Mme Z aurait aidé le séjour irrégulier de son mari entre les 16 mai 2003 et 23 janvier 2005 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que durant cette période, le mari de la requérante, invité par une convocation du 13 novembre 2003 à compléter son dossier de demande de titre de séjour, a été titulaire de récépissés de demande de titre de séjour valables du 18 novembre 2003 au 17 février 2004 puis du 17 février 2004 au 16 mai 2004 ; que ce second motif étant ainsi partiellement entaché d'erreur de fait, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte ce tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en cause ;

Sur la requête n° 08NT02174 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes, il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur la requête n° 08NT02174 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser Mme Z la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08NT02174.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Z une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Alice Z.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02173
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt02173 ?
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