La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2009 | FRANCE | N°08NT01942

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT01942


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Amrane X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. Amrane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-985 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour

;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Amrane X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. Amrane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-985 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant que l'arrêté contesté du préfet de l'Orne relève que M. X, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour a vu ce dernier prolongé une première fois pour l'accouchement de son épouse, une seconde fois pour assurer la prise en charge médicale du nouveau-né, que son visa d'entrée en France ne peut l'autoriser à travailler, qu'il ne remplit pas les conditions pour être admis, à titre exceptionnel, au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa cellule familiale peut se reconstituer en Algérie ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Orne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance dans la demande présentée par l'intéressé ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, il n'est pas tenu, en l'absence de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d'une autre disposition de cet accord ; que, dès lors que M. X n'a pas présenté sa demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard de ces stipulations ; qu'en tout état de cause, si le père de M. X est de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué l'intéressé aurait été à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que si ledit accord n'écarte pas, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par M. X ne concernent pas des règles de procédure mais les conditions d'admission au séjour en France ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ;

Considérant que M. X fait valoir que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge qui ne pourrait être assurée en Algérie et que son père, de nationalité française ainsi qu'il a été dit ci-dessus, souffre de graves problèmes de santé ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que la pathologie dont souffre son fils, qui a été soigné pendant plusieurs semaines en France après y être né en janvier 2008, ne pourrait être prise en charge en Algérie ; que par ailleurs, compte tenu du caractère récent et des conditions de séjour de M. X et de son épouse qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la possibilité qui est la leur de reformer leur cellule familiale en Algérie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du père de M. X serait d'une gravité telle qu'il nécessiterait la présence de sa famille à ses côtés, la décision du 19 mars 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amrane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne.

''

''

''

''

1

N° 08NT01942 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01942
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt01942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award