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25/06/2009 | FRANCE | N°08NT01665

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT01665


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) MERAND-CHARRIER, dont le siège est Le Grand Aulnay à La Renaudière (49450), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; La SCEA MERAND-CHARRIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2172 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé M. Christian X à exploiter une surface de 32 ha 81 a sur la commune

de La Renaudière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) MERAND-CHARRIER, dont le siège est Le Grand Aulnay à La Renaudière (49450), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; La SCEA MERAND-CHARRIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2172 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé M. Christian X à exploiter une surface de 32 ha 81 a sur la commune de La Renaudière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2006 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Looten, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gouedo, avocat de M. X ;

Considérant que, par une première décision du 29 janvier 2003, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter 32 ha 81 a de terres lui appartenant, données à bail à M. Philippe Y qui les avait mises à disposition de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) MERAND-CHARRIER ; que, suite à l'annulation de cette décision par un jugement du 30 décembre 2005, confirmé le 6 décembre 2007 en appel, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 octobre 2006, accordé à M. X l'autorisation qu'il sollicitait ; que la SCEA MERAND-CHARRIER relève appel du jugement du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) ; que l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2006 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire prévoit que les priorités de la politique d'aménagement des structures dans le département répond notamment à l'objectif de conforter les exploitations agricoles dont les facteurs de production (le foncier, les droits à produire et les droits à primes) sont insuffisants ;

Considérant que, lors de la constitution de la SCEA MERAND-CHARRIER, M. Joseph Z, M. Serge Y et M. Philippe Y, associés, ont mis à disposition de la société les baux ruraux dont ils étaient titulaires ; qu'une SCEA constitue une société civile de droit commun régie par les articles 1845 et suivants du code civil, dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses membres ; qu'aucune disposition n'ayant prévu que l'autorité administrative doive, en matière d'autorisation d'exploitation, prendre en compte la situation des exploitants associés dans une telle société, les conséquences de la reprise projetée par M. X devaient être appréciées au regard de la situation de la seule société et non au regard de celle de M. Philippe Y, associé initialement titulaire du bail consenti par M. X pour l'exploitation des terres litigieuses ;

Considérant que, le préfet de Maine-et-Loire a, à bon droit, pris en compte la situation de l'exploitation de M. X à la date de sa décision, date à laquelle celui-ci n'ayant pas encore repris les 12 ha qu'il avait donné à bail à M. A, son exploitation disposait d'une surface de 34 ha 62 a, en deçà de l'unité de référence de 40 ha en polyculture-élevage par unité de travail agricole (UTA) définie par le schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire, tandis que la SCEA MERAND-CHARRIER, qui comptait trois exploitants dont le chef d'exploitation, mettait en valeur une surface de 157 ha 74 a, était dotée de 481 765 litres de référence laitière et exploitait un cheptel de vingt-huit vaches allaitantes et quarante bovins à l'engraissement ; que, compte tenu des dimensions économiques respectives des exploitations de M. X et de la SCEA MERAND-CHARRIER, le préfet de Maine-et-Loire a fait une exacte application des dispositions susrappelées du code rural en autorisant M. X à exploiter les 32 ha 81 a de terres dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA MERAND-CHARRIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA MERAND-CHARRIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA MERAND-CHARRIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA MERAND-CHARRIER, à M. Christian X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 08NT01665 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 25/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT01665
Numéro NOR : CETATEXT000021164328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt01665 ?
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