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24/06/2009 | FRANCE | N°09NT00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2009, 09NT00047


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour Mme Carole X, demeurant ..., par Me Dahan et Maguilli, avocats au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2171 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et des contributions sociales correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour Mme Carole X, demeurant ..., par Me Dahan et Maguilli, avocats au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2171 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et des contributions sociales correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SCP Livinec-Gauducheau-Y, créée en 1971 et soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, au sein de laquelle Mme X exerce la profession de commissaire-priseur et dont elle détient un tiers des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, à l'issue de laquelle le service a imposé entre les mains de cette dernière, à raison de sa quote-part dans la SCP, deux plus-values professionnelles à long terme résultant, d'une part, de l'indemnisation par l'Etat, en application de l'article 38 de la loi susvisée du 10 juillet 2000, du préjudice subi [par les commissaires-priseurs] du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de [cette] loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'autre part, de la cession, par la SCP, de sa branche d'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à la SARL Bretagne Enchères, constituée entre les trois associés de la SCP ;

Considérant qu'il résulte du 1. de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice imposable des titulaires de bénéfices non commerciaux tient compte des gains ou pertes exceptionnels provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit de la cession des charges et offices, soit enfin des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. ; qu'en vertu de l'article 39 duodecies, le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments non amortissables de l'actif immobilisé détenus depuis plus de deux ans ; et qu'aux termes de l'article 8 ter du même code : Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée (...) ;

Considérant, d'une part, que l'objet de l'indemnité prévue à l'article 38 précité de la loi du 10 juillet 2000 est de compenser la disparition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé constitué par le droit de présentation d'un successeur au garde des sceaux ; que cet élément n'étant pas valorisé au bilan de la SCP Livinec-Gauducheau-Y, qui a créé son activité, la perception de cette indemnité est constitutive, pour la totalité de son montant, d'une plus-value professionnelle taxable selon le régime déterminé à l'article 93 quater précité du code général des impôts ; que le principe de neutralité fiscale, en application duquel les indemnités versées à un contribuable en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante pour réparer la diminution des valeurs d'actif qu'il a subie ne constituent des recettes imposables que si la perte ou la charge qu'elles compensent est elle-même déductible pour la détermination du bénéfice imposable, ne saurait être utilement invoqué par la contribuable s'agissant de l'imposition d'une plus-value ; que la réponse ministérielle à M. Authié, sénateur, publiée au JO Sénat du 19 décembre 1996, dont Mme X entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. (...) ; qu'il est constant que Mme X n'a pas cédé ses parts dans la SCP Livinec-Gauducheau-Y, et y poursuit une activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères ; que la circonstance que la valeur desdites parts se trouverait dépréciée du fait de la suppression du monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires est sans incidence sur le montant de la plus-value constatée dans le patrimoine de la SCP, distinct de celui de la contribuable, à raison de la vente, par cette société, de sa branche d'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à la SARL Bretagne Enchères ; que, par suite, les conclusions tendant à la réduction du montant imposable de cette plus-value à concurrence du montant de la dépréciation de parts sociales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il est constant qu'aucune provision pour dépréciation de parts sociales n'a été enregistrée en comptabilité ; que, par suite, les conditions de forme de déduction des provisions posées par les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts font, en tout état de cause, obstacle à ce que la requérante puisse, en invoquant l'option pour l'imposition selon les créances acquises prévue à l'article 93 A du même code, faire valoir un droit à la déduction d'une provision pour dépréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carole X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 09NT00047 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00047
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-24;09nt00047 ?
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