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24/06/2009 | FRANCE | N°08NT01774

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2009, 08NT01774


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL, dont le siège est rue du Clos Renard à Châteauneuf-sur-Loire (45110), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2660 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des

années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL, dont le siège est rue du Clos Renard à Châteauneuf-sur-Loire (45110), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2660 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2005 dans les rôles de la même commune ;

2°) de prononcer un dégrèvement de 161 130 euros au titre de la taxe professionnelle des années 2001, 2002 et 2003 ;

3°) de prononcer un dégrèvement de 36 294 euros au titre de la taxe foncière 2005 ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation entre les cotisations minimales de taxe professionnelle des années 2001, 2002 et 2003 et les rôles supplémentaires mis en recouvrement pour un montant de 161 130 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 20 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret, faisant ainsi droit à la demande de compensation présentée par la société requérante, a prononcé le dégrèvement, en droits, des impositions contestées à concurrence des sommes de 23 017 euros, 38 054 euros et 31 246 euros au titre respectivement des années 2001, 2002 et 2003 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la taxe foncière :

Considérant que si les litiges relatifs à la taxe foncière sont en principe au nombre des litiges énumérés au 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code, il résulte de l'instruction que les impositions à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur lesquelles le tribunal administratif a statué dans un même jugement à la demande d'un même contribuable reposent sur la valeur locative des mêmes locaux ; que, par suite, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article R. 811-1, les conclusions dirigées contre la taxe foncière sont de la compétence de la Cour administrative d'appel ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL a pour objet la commercialisation de produits surgelés auprès de collectivités ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée en 2004 et portant sur les années 2001, 2002 et 2003, le service a constaté une insuffisance de la base d'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe foncière, dans la mesure où il a estimé que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de cet établissement, il convenait de faire application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations, et si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du code général des impôts, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause les éléments ainsi déclarés, elle effectue, comme en l'espèce, une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité ; qu'en tout état de cause, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL a été rendue destinataire, par le service, d'une lettre modèle n° 751, dans laquelle étaient exposées les raisons pour lesquelles l'administration fiscale entendait procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens en cause et a été invitée à présenter des observations dans un délai de trente jours ; que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales relatives à l'indication des conséquences financières de redressements ne sont pas applicables en matière d'impositions locales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL a été assujettie à la taxe professionnelle et à la taxe foncière au titre des années en litige à raison de l'établissement dont elle est propriétaire, situé rue du Clos-Renard à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), dans lequel elle se livre à une activité de stockage et de redistribution de produits surgelés, à l'intention principalement de différentes collectivités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de ces entrepôts nécessitait la mise en oeuvre d'importants moyens techniques, consistant en des équipements frigorifiques spécifiques, à savoir des chambres froides d'une surface cumulée de 1 844 m², un local de stockage de produits surgelés d'une surface de 1 476 m², des compresseurs, des quais de chargement et du matériel destiné à la manutention et au transport de produits alimentaires surgelés ; que la mise en oeuvre de ces moyens techniques, alors même que les installations techniques, matériels et outillages inscrits au compte 215 du plan comptable général ne représentaient pas la majorité du total des immobilisations servant à l'exploitation, joue un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement dont il s'agit, lequel présente, ainsi, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions demeurant en litige, que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 23 017 euros (vingt-trois mille dix-sept euros), 38 054 euros (trente-huit mille cinquante-quatre euros) et 31 246 euros (trente et un mille deux cent quarante-six euros) au titre respectivement des années 2001, 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT01774 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01774
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-24;08nt01774 ?
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