Vu le recours, enregistré le 18 juin 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-842 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé M. X des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1997 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
2°) à titre principal, de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 1997 à raison des sommes dont la décharge a été ordonnée par le tribunal et à titre subsidiaire, de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de 965 124,24 euros, de la contribution sociale généralisée à concurrence de 452 402,60 euros et du prélèvement social à concurrence de 120 640,53 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la société Foncière Euris a pris, en 1991, le contrôle de la SA Rallye, dont M. X était mandataire social et a consenti à ce dernier, selon un protocole daté du 5 octobre 1992, accompagnant la cession d'une partie des actions de la SA Rallye détenues par le requérant, une promesse d'achat portant sur des actions dans l'hypothèse où, au plus tard le 31 mars 1995, le capital de la société Rallye n'aurait pas été coté en bourse à Paris ; que M. X a, par la suite, fait grief à la société Foncière Euris de n'avoir pas respecté l'engagement de cotation à la Bourse de Paris de la société Rallye ; que le litige qui en est résulté entre M. X et la société Foncière Euris, a été éteint, par l'effet d'une transaction, conclue le 25 juillet 1997, en vertu de laquelle M. X a notamment perçu une indemnité de 32 300 000 F ; que le même jour, l'intéressé a cédé l'intégralité des titres qu'il continuait à détenir dans la SA Rallye pour un montant de 291 733 477 F ; que le ministre interjette appel du jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des redressements résultant de la réintégration, sur le fondement de l'article 92 B du code général des impôts, de l'indemnité susmentionnée de 32 300 000 F, seule en litige, dans le revenu imposable de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre n'établit pas, en se bornant à se référer à la simultanéité des opérations d'une part de cession des titres et, d'autre part, d'octroi de l'indemnité que cette dernière doive être regardée comme augmentative du prix de cession des actions et imposable, comme telle sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 92 B du code général des impôts ;
Considérant que si l'administration a demandé devant le tribunal administratif que l'imposition litigieuse soit maintenue, par la voie de la substitution de base légale, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts prévoyant l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des revenus provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits et ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, elle n'apporte pas la preuve que l'indemnité litigieuse trouverait son origine dans l'accomplissement de diligences ou dans un service rendu susceptibles d'entrer dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article 92 ;
Considérant, enfin, que l'administration doit être regardée comme sollicitant, devant la Cour, une nouvelle substitution de base légale, en faisant valoir que l'indemnité en cause est imposable dans la catégorie traitements et salaires, sur le fondement des dispositions de l'article 80 bis du code général des impôts ; que, toutefois, le ministre ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence d'une relation entre la rémunération dont bénéficiait M. X en qualité de mandataire social de la société Rallye et l'objet du premier protocole du 5 octobre 1992 par lequel avaient été consenties des promesses d'achat d'actions à ce dernier ; qu'il s'ensuit que la demande de substitution de base légale ci-dessus analysée ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Albert X.
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N° 08NT01481 2
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