La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2009 | FRANCE | N°08NT03418

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 juin 2009, 08NT03418


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-766 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

...................................................................................................................

..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-766 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a déposé le 21 décembre 2006 une déclaration de bénéfices agricoles au régime réel simplifié à raison d'une activité d'éleveur de chevaux au titre de l'année 2003, faisant apparaître un déficit de 14 812 euros, ainsi qu'une déclaration complémentaire rectificative de revenus au titre de la même année ; que le service a refusé la prise en compte de ce déficit pour la détermination des revenus imposables de la contribuable au motif que son activité relevait des bénéfices non commerciaux dès lors que les chevaux n'étaient pas élevés sur les terres de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui réside à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), est propriétaire sur le territoire de la commune d'Ondefontaine (Calvados) d'une ferme et de 53 hectares de terres agricoles, dont il n'est pas contesté qu'elles faisaient, au cours de l'année en litige, l'objet d'un bail rural ; que la contribuable possède par ailleurs des poulinières, issues d'une pouliche acquise en 1963 par M. et Mme X, qui sont mises en pension à Réville (Manche) chez un entraîneur éleveur ; que les circonstances que Mme X n'a pas acquis lesdites poulinières, qui seraient nées sur son domaine d'Ondefontaine, et qu'une partie du fourrage destiné à ces chevaux y serait produit ne suffisent pas à faire regarder la contribuable comme élevant des chevaux au sein de cette exploitation agricole et exerçant, par suite, une activité d'exploitation de biens ruraux au sens de l'article 63 précité du code général des impôts ; qu'est à cet égard sans influence l'affiliation de Mme X, depuis le 1er janvier 2007, au régime des non-salariés agricoles ;

Considérant, d'autre part, que Mme X n'est pas fondée à réclamer le bénéfice des dispositions du 4ème alinéa de l'article 63 du code général des impôts, aux termes desquelles Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle, introduites par l'article 38 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui n'ont trouvé à s'appliquer que pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT03418 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03418
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-22;08nt03418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award