Vu le recours, enregistré le 19 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2342 en date du 2 juin 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement l'Etat et la SAS Jean Voisin à verser à la commune de Rouziers-de-Touraine la somme de 10 000 euros TTC à titre de provision à valoir sur le montant des travaux de reprise des désordres affectant la station d'épuration du hameau de Bourmay ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les frais d'expertise et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Rouziers-de-Touraine ;
3°) de condamner ladite commune aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2009 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roux, avocat de la SAS Jean Voisin ;
Considérant que, par un acte d'engagement signé le 7 mars 2001, la commune de Rouziers-de-Touraine a confié à la SAS Jean Voisin la construction d'une station d'épuration dans le hameau de Bourmay ; que la direction départementale de l'équipement (DDE) d'Indre-et-Loire était chargée de la maîtrise d'oeuvre ; que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserves le 20 septembre 2001 ; que, des dysfonctionnements étant apparus, postérieurement à celle-ci, dans le fonctionnement de l'ouvrage, la commune a saisi le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans d'une demande en vue de la désignation d'un expert puis d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser une provision à valoir sur le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres ; que, par une ordonnance en date du 2 juin 2008, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement l'Etat et la SAS Jean Voisin à verser à la commune de Rouziers-de-Touraine une provision de 10 000 euros TTC au titre desdits travaux ainsi qu'une provision de 10 000 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de cette ordonnance ; que la SAS Jean Voisin, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2008, en demande également l'annulation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la SAS Jean Voisin ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que les désordres apparus à la suite de la réception de la station d'épuration du hameau de Bourmay, qui consistent, pour l'essentiel, dans le colmatage des filtres à sable par des boues provenant des équipements situés en amont de l'installation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il n'est pas contesté que ces désordres ont pour origine un défaut de conception de l'ouvrage, en raison du dimensionnement des pompes inadapté à la capacité de la fosse toutes eaux, et une mauvaise mise en oeuvre de cette fosse ; que, par ailleurs, il ressort de l'examen des pièces contractuelles que la DDE d'Indre-et-Loire, maître d'oeuvre, si elle n'avait pas la charge de la conception de l'ouvrage, s'était vue confier une mission incluant les études et la surveillance des travaux ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des référés de première instance a estimé que, les désordres étant imputables tant à l'entreprise qu'au maître d'oeuvre, l'existence de l'obligation solidaire desdits constructeurs envers la commune de Rouziers-de-Touraine, maître de l'ouvrage, n'était pas sérieusement contestable ;
Considérant que, dans son rapport, l'expert a évoqué, sans toutefois les évaluer et les chiffrer, des défauts d'entretien lors de l'exploitation par le maître d'ouvrage de la station d'épuration en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé que l'obligation dont se prévalait la commune de Rouziers-de-Touraine, pour un montant de 13 496,20 euros TTC correspondant aux évaluations non contestées faites par l'expert des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés, ne pouvait être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, qu'à concurrence de la somme de 10 000 euros TTC ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle, notamment dans le cas où aucune instance au fond n'a été engagée, à ce que le juge des référés se prononce également, à titre provisionnel, sur la charge des dépens ; qu'en l'état de l'instruction et eu égard à l'imputabilité des désordres relevée ci-dessus, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a accordé, sous la même solidarité que ci-dessus, à la commune de Rouziers-de-Touraine une provision de 10 000 euros au titre des frais d'expertise, lesquels avaient été taxés et liquidés par le président du tribunal administratif à la somme totale de 17 362,93 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la SAS Jean Voisin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif d'Orléans les a solidairement condamnés à verser à la commune de Rouziers-de-Touraine les sommes susrappelées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rouziers-de-Touraine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la SAS Jean Voisin de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la commune de Rouziers-de-Touraine de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Jean Voisin sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Rouziers-de-Touraine la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la commune de Rouziers-de-Touraine et à la SAS Jean Voisin.
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N° 08NT01536
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