Vu le recours, enregistré le 7 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3253 du 10 avril 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a fait droit à la demande de la société PLG Finances tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices 1999 et 2000 pour ce qui concerne le mode de comptabilisation du coût d'acquisition de distributeurs doseurs par la SAS X ainsi que les intérêts de retard y afférents ;
2°) de remettre à la charge de la société les sommes dont la décharge a été prononcée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2009 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la SAS X, qui est une filiale du groupe fiscalement intégré dont la société mère est la société Etablissements Pierre Le Goff, absorbée par la SAS PLG Finances qui vient à ses droits, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 1999 et 2000 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié plusieurs redressements à l'impôt sur les sociétés ; que le ministre fait appel du jugement du 10 avril 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a admis la déductibilité en charges des dépenses d'acquisition de distributeurs doseurs ; que par la voie de l'appel incident, la société PLG Finances demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives au caractère déductible de ses résultats au titre des années en litige des remboursements de taxes foncières opérés en faveur du bailleur et des cotisations à un régime de retraite complémentaire ;
Sur l'appel principal du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 dudit code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 1. (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ;
Considérant que la SAS X, dont l'objet est la vente en gros de produits d'hygiène et accessoirement de matériel de nettoyage, ne conteste pas que les distributeurs doseurs, objet du litige, qu'elle met gratuitement à la disposition de ses clients, sont destinés à être utilisés sur une période dépassant la durée d'un exercice et constituent dès lors des éléments de son actif immobilisé corporel ;
Considérant toutefois que la SAS X se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 4 C 221 du 30 octobre 1997 aux termes de laquelle, peuvent être admis en charge au titre de leur exercice d'acquisition les matériels et outillages de faible valeur dès lors que leur utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité ; que cette documentation énonce que peuvent bénéficier de cette tolérance les petits matériels et outillages d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 2 500 F, qui répondent à la définition du matériel et outillage à inscrire aux comptes 2154 et 2155 du plan comptable de 1982. Il s'agit en fait de l'ensemble des objets, instruments et machines avec ou par lesquels : - on extrait, transforme ou façonne les matériels ou fournitures, - on fournit les services qui sont l'objet même de la profession exercée et précise qu'elle concerne notamment les petits chariots à roulettes utilisés par les clients des magasins en libre service.;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS X met gratuitement à la disposition de ses clients, dans le cadre d'un contrat de prêt, des distributeurs doseurs de ses produits, dont elle reste propriétaire, en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement exclusif du client auprès de la société ; qu'il n'est pas contesté que la valeur unitaire des distributeurs doseurs n'excède pas les limites fixées par la tolérance administrative et qu'ils étaient régulièrement comptabilisés aux comptes 2154 et 2155 ; que ces matériels, qui permettent d'utiliser les produits d'entretien fournis par la requérante pour des machines industrielles, s'ils concourent à la réalisation de son activité, ne constituent pas l'objet même de celle-ci ; que dans ces conditions, alors même qu'ils sont mis à la disposition des clients, ces matériels, contrairement à ce que soutient le ministre, entrent dans les prévisions de la doctrine précitée, dont la société est par suite en droit de revendiquer l'application ;
Sur l'appel incident de la SAS PLG Finances :
S'agissant du remboursement des cotisations de taxes foncières :
Considérant que la SAS X a comptabilisé dans les charges déductibles de l'entreprise au titre des exercices 1999 et 2000 les remboursements de taxes foncières opérés au profit de la SCI bailleresse et relatifs aux locaux qu'elle occupe ; qu'il résulte de l'instruction que si le bail initialement conclu en avril 1978, prévoyait expressément le remboursement de ces taxes, incombant normalement au propriétaire, celui en vigueur au cours de la période en litige, signé le 24 avril 1996, comportant une augmentation de loyer, ne mentionne pas le paiement de la taxe foncière dans les charges et taxes à la charge du locataire ; que, dans ces conditions, le paiement des sommes en litige ne peut être regardé contrairement à ce que soutient la société X, comme résultant d'une modification implicite du contrat de bail par les parties en présence ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause le caractère déductible des remboursements de taxe ainsi opérés ;
S'agissant de la prise en charge de cotisations de retraite complémentaire :
Considérant que, parmi les charges déductibles au sens des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, figurent les dépenses de personnel qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le contrat de retraite complémentaire souscrit par un employeur s'applique de plein droit à la totalité ou à une catégorie déterminée de ses salariés, caractérisant de ce fait un régime collectif et impersonnel, cet employeur est fondé à déduire de son résultat imposable les cotisations ou les primes versées en exécution de ce contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS X, représentée par M. X, qui, avec son épouse, dirigeait l'entreprise et en a détenu le capital jusqu'en 1996, a souscrit en 1987 un contrat de retraite complémentaire au profit de certains salariés, limitant le bénéfice de ce régime à l'ensemble des cadres ayant un coefficient supérieur à 550 suivant la convention collective du commerce de gros ; qu'en 1999, alors qu'il n'était plus salarié de l'entreprise ni son représentant légal, M. X a fait modifier le contrat et les caractéristiques des bénéficiaires définis désormais comme les cadres de niveau VIII échelon de deux ans minimum et les cadres ayant une ancienneté minimum de 25 ans ; que le contrat a par ailleurs été résilié au 31 décembre 1999 après le départ de M. et Mme X de la société ; que dans ces circonstances, les bénéficiaires, déterminés apparemment selon des critères objectifs et impersonnels, ont été en réalité à chaque fois définis de manière à ne viser que les époux X ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction, au titre de l'exercice 1999, des cotisations afférentes à ce contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SAS X en tant qu'elle portait sur les dépenses d'acquisition de distributeurs doseurs ; que la SAS PLG Finances n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les remboursements de taxes foncières et la prise en charge de cotisations de retraite complémentaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS PLG Finances la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la SAS PLG Finances sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS PLG Finances.
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N° 08NT02224 2
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