Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour M. Tiburce X, demeurant Chez M. Y, ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. Tiburce X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3666 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roulleau, substituant Me Berahya-Lazarus, avocat de M. X ;
Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que le requérant a saisi le 30 novembre 2004 le préfet de Maine-et-Loire d'une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale en faisant état de la naissance, le 7 mai 2001, d'un enfant issu de son union avec une ressortissante de nationalité congolaise ; qu'il lui a en conséquence été délivré un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été régulièrement renouvelé ; que le 1er juin 2007, l'intéressé a présenté au préfet de Maine-et-Loire une nouvelle demande de titre de séjour, sur le même fondement, qui a été rejetée par l'arrêté contesté ; que si le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 1er juin 2007, portait la mention autorise son titulaire à travailler, la suppression de cette mention sur les récépissés délivrés ultérieurement est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'arrêté contesté ;
Considérant que M. X, qui est divorcé depuis le 8 avril 2003, fait valoir qu'il rencontre régulièrement et participe à l'entretien, en proportion de ses revenus, de son enfant, né le 7 mai 2001, que, présent en France depuis neuf années, il est parfaitement intégré à la société et à la culture de ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français au mois de juin 1999, à l'âge de vingt-huit ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où est établie sa fille, de nationalité congolaise, née le 19 mai 1993 ; qu'en outre, par la production de deux attestations établies par la mère de son enfant, la seconde ayant d'ailleurs été signée postérieurement à l'arrêté contesté, et la copie de deux mandats de 40 et 150 euros au bénéfice de cette dernière, l'intéressé n'établit pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui réside, avec sa mère en Seine-et-Marne ; que, dès lors, la décision du 28 mai 2008 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national n'a pas porté aux droits de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant susvisée doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en l'absence d'illégalité fautive, de rejeter ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tiburce X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
''
''
''
''
1
N° 08NT02831 2
1