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04/05/2009 | FRANCE | N°08NT02323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mai 2009, 08NT02323


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-2181 et 08-2182 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 17 avril 2008 portant à l'encontre de M. Juyayed et Mme Sanzida X rejet de leurs demandes de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-2181 et 08-2182 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 17 avril 2008 portant à l'encontre de M. Juyayed et Mme Sanzida X rejet de leurs demandes de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Brouillet, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 17 avril 2008 portant à l'encontre de M. et Mme X, ressortissants du Bangladesh, rejet de leurs demandes de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2008 et tendant à l'annulation du jugement qui avait été reçu le 15 juillet 2008 par les services de la préfecture, n'a pas été présentée après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour annuler les arrêtés du 17 avril 2008 par lesquels le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X et leur a fait obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que ces arrêtés étaient insuffisamment motivés en ce qu'ils ne répondaient pas de manière détaillée à la demande d'admission au séjour à titre exceptionnel formulée le 5 février 2008 par les intéressés, après que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile eurent, à deux reprises, rejeté leurs demandes d'asile et ne précisaient pas les éléments de fait spécifiques à la situation de M. et Mme X sur lesquels ils reposaient ;

Considérant que si l'obligation de motiver les décisions portant refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui les fondent, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière des intéressés ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement ; que, par suite, et alors que les arrêtés du 17 avril 2008 contenaient les indications de fait et de droit qui en constituaient le fondement et, notamment, mentionnaient, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était pas porté une atteinte grave à la vie privée ou familiale de M. et Mme X et que ceux-ci n'entraient dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que lesdits arrêtés étaient insuffisamment motivés et qu'ils se sont fondés sur cette insuffisance pour en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 décembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a donné à M. Jean Chevalier, chargé des fonctions de directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. et Mme X et tiré de ce que les arrêtés contestés n'auraient pas été signés par une personne compétente ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'en refusant de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. et Mme X sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les intéressés se bornaient dans la demande complémentaire qu'ils avaient présentée le 5 février 2008 à invoquer les mêmes éléments de fait que ceux qu'ils avaient déjà exposés antérieurement, à savoir que leurs deux enfants étaient nés en France, que le couple était bien intégré et qu'il était impossible pour M. X de retourner au Bangladesh, et alors que la demande d'asile présentée par les intéressés avait fait l'objet, à deux reprises, d'un rejet par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que l'erreur matérielle constatée dans l'arrêté du 17 avril 2008 concernant Mme X qui mentionne comme pays de destination la Côte d'Ivoire et non le Bangladesh comme pour son mari est sans incidence sur la légalité dudit arrêté et ne peut être regardée comme révélant une erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 17 avril 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 08-2181 et 08-2182 du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. Juyayed X et à Mme Sanzida X.

Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

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N° 08NT02323

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02323
Date de la décision : 04/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BROUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-04;08nt02323 ?
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