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04/05/2009 | FRANCE | N°08NT01140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2009, 08NT01140


Vu le recours, enregistré le 5 mai 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6097 en date du 26 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de M. X les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu le recours, enregistré le 5 mai 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6097 en date du 26 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de M. X les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Boreau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que lors de la création en 1997 de l'EURL X dont M. X était l'unique associé et gérant, ce dernier a fait apport à la société du fonds de commerce de vente location et placement de jeux automatiques comprenant la clientèle, le nom commercial et l'achalandage pour un montant fixé à 1 065 000 F ; que par acte du 15 décembre 1998 l'EURL X a donné en location gérance à la SARL Presqu'Île Automatiques ce fonds, ainsi que le droit au bail des locaux d'exploitation, le matériel et le mobilier ; que M. X a également consenti à la même date une promesse de vente du fonds de commerce à la SARL Presqu'Île Automatiques pour un montant de 300 000 F sous réserve que la location gérance consentie le même jour ait duré au minimum 5 années et a constaté, dans les écritures de l'EURL au titre des exercices 2000 et 2001, un amortissement de 153 000 F pour tenir compte de la dépréciation du fonds de commerce du fait de sa cession ; que par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impositions résultant de la remise en cause par l'administration de ces amortissements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

Considérant d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction que la dépréciation du fonds de commerce, résultant de sa mise en location gérance et de la promesse de vente, était normalement prévisible lors de l'apport du fonds à l'EURL et de nature à justifier, à cette date la constatation d'un amortissement ; que, d'autre part, dès lors qu'à la date de la mise en location gérance assortie d'un engagement de vente du fonds de commerce, ledit fonds n'avait pas le caractère d'un élément d'actif amortissable, M. X ne peut utilement faire valoir que ces stipulations contractuelles ont eu pour effet de ramener la valeur de l'élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable et constitueraient ainsi des circonstances exceptionnelles de nature à justifier un amortissement exceptionnel ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de M. X au motif que le fondement légal du redressement tiré des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code était erroné ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts ;

Considérant que l'opération de mise en location gérance puis de cession du fonds de commerce ne constituant pas une opération de crédit-bail au sens des articles 38 ter et 39 alinéa 8 du code général des impôts, le moyen tiré de ce que l'opération pratiquée relèverait des dispositions desdits articles est, en tout état de cause, inopérant ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait pu imputer sur son revenu imposable, en raison de sa cessation d'activité, la moins-value à long terme qu'il aurait constatée lors de la cession de son fonds de commerce en l'absence des amortissements contestés, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des redressements afférents à l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-6097 du 26 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à concurrence des sommes dont la décharge a été prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Christian X.

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N° 08NT01140 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01140
Date de la décision : 04/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-04;08nt01140 ?
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