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20/04/2009 | FRANCE | N°08NT00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 20 avril 2009, 08NT00318


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. et Mme Dieudonné X, demeurant ..., par Me Pailhes, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-1646 et 04-1900 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. et Mme Dieudonné X, demeurant ..., par Me Pailhes, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-1646 et 04-1900 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que la SARL Merlin Editions et l'EURL Les Ateliers de la Ganasphère, dont l'intéressé était, à l'époque des faits, le gérant et l'associé, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des redressements ont été notifiés à ces deux sociétés, fondés notamment, d'une part, sur la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1998 de la SARL Merlin Editions d'une somme de 5 000 F, relative à des paiements d'honoraires, représentative, selon l'administration, d'une charge fictive, d'autre part, sur la réintégration, dans les résultats de l'EURL Les Ateliers de la Ganasphère des sommes de 15 639,60 F, 35 463 F, 14 982,80 F, correspondant à des frais de déplacements exposés respectivement en 1997, 1998 et 1999, enfin sur le rejet d'une facture d'un montant hors taxes de 10 547 F établie par les Ateliers Duchemin ; que, corrélativement, l'administration a notifié à M. et Mme X les redressements à l'impôt sur le revenu correspondant à l'imposition, entre leurs mains, des montants susmentionnés, qu'elle a regardés comme des revenus distribués ;

En ce qui concerne la note d'honoraires et les notes de frais :

Considérant que l'administration, qui a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés établit que les honoraires et frais de déplacements correspondant à des prestations attribuées, dans la comptabilité des sociétés, à M. Y, successivement salarié de la SARL Merlin Editions et de l'EURL Les Ateliers de la Ganasphère ont, en réalité, été réglés par des chèques établis à l'ordre de M. X et encaissés par ce dernier sur son compte bancaire personnel ; que les requérants soutiennent, toutefois, que M. X a remboursé les sommes en cause à M. Y et n'en a donc pas disposé ; que s'ils produisent, au soutien de leurs allégations, des reçus revêtus de la signature de M. Y, ces documents n'indiquent pas, en tout état de cause, que l'auteur du versement soit M. X et ne revêtent donc pas de caractère probant ; que les corrélations entre les retraits d'espèces effectués par M. X sur son compte bancaire et les reversements prétendument effectués au profit de M. Y ne sont pas davantage établies ; que les requérants ne sauraient, par ailleurs, utilement faire valoir qu'une secrétaire de la SARL Merlin Editions aurait elle-même encaissé des chèques en vue de défrayer, ensuite, M. Y, cette circonstance, à la supposer même établie étant sans incidence sur le bien-fondé du redressement ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, regarder les sommes susvisées comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la facture établie par la société Les Ateliers Duchemin :

Considérant que l'EURL Les Ateliers de la Ganasphère a enregistré, en charges, une facture des Ateliers Duchemin, relative à la réalisation de vitraux ; que l'administration établit que son règlement a été, en réalité, effectué, par chèque, au profit de M. X ; que si les requérants font valoir que cette facture avait été préalablement acquittée par M. X et qu'il ne s'agirait, dès lors, que d'un remboursement, ils n'apportent toutefois et en tout état de cause aucun élément de nature à établir que cette charge aurait été exposée dans l'intérêt de l'EURL ;

Sur les pénalités :

Considérant que les requérants doivent être regardés comme sollicitant la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ayant assorti les redressements susmentionnés résultant, d'une part, de la réintégration des sommes susvisées relatives aux notes de frais et honoraires et, d'autre part, de la facture établie par les Ateliers Duchemin ;

Considérant que la circonstance que ces sommes aient été réintégrées dans le résultat des sociétés en cause, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et que des pièces justificatives ayant l'apparence de charges effectives aient été présentées au service lors des opérations de contrôle visant lesdites sociétés ne suffisent pas à établir, même en tenant compte de ce que M. X était le principal actionnaire et le gérant de la SARL et de l'EURL, que ce dernier, en sa qualité de contribuable passible de l'impôt sur le revenu, se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses destinées à égarer le contrôle de l'administration ou à rendre celui-ci plus difficile ; qu'en revanche, la bonne foi des intéressés, qui ne pouvaient ignorer qu'ils bénéficiaient de distributions non déclarées, ne peut être admise ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer les pénalités applicables en cas de mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme X au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions demeurant en litige, M. et Mme X, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a intégralement rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La majoration au taux de 40 % prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts est substituée à la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1997, 1998 et 1999 ayant assorti les redressements relatifs aux notes de frais et d'honoraires établies au nom de M. Y et à la facture délivrée par les Ateliers Duchemin.

Article 2 : Le jugement n°s 04-1646 et 04-1900 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dieudonné X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT00318 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00318
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-20;08nt00318 ?
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