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10/04/2009 | FRANCE | N°08NT00962

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 avril 2009, 08NT00962


Vu, I, sous le n° 08NT00962, la requête enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Justin X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-3944 et 06-4004 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2006 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire porta

nt la mention ''vie privée et familiale'', sous astreinte de 200 euros par jour de reta...

Vu, I, sous le n° 08NT00962, la requête enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Justin X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-3944 et 06-4004 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2006 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'', sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, sous le n° 08NT00963, la requête enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour Mme Isabelle Y, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-3944 et 06-4004 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'', sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08NT00962 de M. X et n° 08NT00963 de Mme Y présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X et Mme Y, ressortissants du Congo (Brazzaville), interjettent appel du jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret en date, respectivement, des 17 et 24 août 2007, refusant de régulariser leur situation en leur délivrant une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant que M. X et Mme Y se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ni justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter leurs requêtes par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet du Loiret n'était pas tenu de motiver les décisions contestées dès lors qu'elles ont été prises en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de ce que la circonstance que les enfants des intéressés ne résident plus au Congo est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité des décisions contestées, de ce que les dispositions de la circulaire susévoquée du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de leurs demandes et de ce qu'il n'a pas été porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. X et Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et Mme Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 08NT00962 de M. X et n° 08NT00963 de Mme Y sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Justin X, à Mme Isabelle Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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Nos 08NT00962,08NT00963

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00962
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-10;08nt00962 ?
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