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06/04/2009 | FRANCE | N°08NT01190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2009, 08NT01190


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Jehanno, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2857 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes en tant qu'e

lles résultent de la fixation d'une redevance de location-gérance supérieure à 281 27...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Jehanno, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2857 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes en tant qu'elles résultent de la fixation d'une redevance de location-gérance supérieure à 281 273 francs ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, exploitant à titre individuel depuis juillet 1990 d'un fonds de commerce de bar, restaurant, crêperie et hôtellerie à Paimpol (Côtes d'Armor), a par convention en date du 31 mars 1995 donné ledit fonds en location-gérance à l'EURL L'Islandais, dont il détenait la totalité du capital, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 180 000 francs hors taxe y compris le droit à occupation des locaux qui n'a jamais été réévaluée ; qu'il a déclaré cesser son activité de loueur de fonds après avoir cédé le fonds de bar, restaurant, crêperie à compter du 8 juin 2001 à la SARL L'Islandais au prix de 3 000 000 de francs et placé les plus-values réalisées à cette occasion sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts et après avoir donné à bail à la SARL les locaux d'exploitation correspondants, repris dans son patrimoine privé ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette activité de loueur, l'administration a, d'une part, réintégré dans les recettes des exercices clos les 31 mars 2000 et 2001 les sommes de 139 688 francs et 138 183 francs, outre 26 222,49 francs pour la période du 1er avril au 7 juin 2001, au motif qu'elles correspondaient à la fraction de la redevance que le contribuable avait anormalement renoncé à percevoir, d'autre part, procédé à l'imposition, au titre de l'année 2001, entre les mains de M. X, des plus-values exonérées au motif que, par l'effet des rehaussements susmentionnés, les recettes des années 2000 et 2001 avaient dépassé le seuil d'exonération de 350 000 francs fixé par les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que le montant des rehaussements des recettes a été ramené à respectivement 113 401 francs, 111 896 francs et 21 330 francs pour tenir compte de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle, saisie à la demande du contribuable, a estimé que le montant annuel normal de la redevance de location-gérance litigieuse devait s'établir à 350 908 francs TTC compte tenu d'une valeur locative du fonds de commerce au 31 mars 1995 fixée à 1 738 047 francs et d'un taux de rendement de 10 % ;

S'agissant du bien-fondé :

En ce qui concerne le montant reconstitué de la redevance de location-gérance :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la redevance litigieuse a finalement été fixée sur la base de l'estimation proposée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette dernière a évalué les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce donné en location gérance à la somme de 1 738 047 francs à la date du 31 mars 1995, en appliquant au chiffre d'affaires TTC réalisé au titre de l'exercice clos à cette même date le rapport existant entre le prix total de vente dudit fonds et le chiffre d'affaires TTC moyen des trois derniers exercices précédant la cession ; qu'elle a ensuite estimé que le montant normal du loyer devait être fixé à 10 % de cette somme compte tenu du taux, non contesté, de rentabilité constaté habituellement en matière de location gérance ; qu'elle a retenu pour la valeur des murs commerciaux la somme non contestée de 119 596 francs hors taxe ; qu'au total, elle a estimé que le loyer perçu par M. X au cours des années litigieuses aurait dû s'élever à 293 401 francs hors taxes, soit 350 908 francs TTC ; que, faute de tenir compte, pour arrêter la valeur de référence des éléments incorporels et corporels du fonds au début de la location, des évolutions du chiffre d'affaires TTC réalisé au cours des trois derniers exercices l'ayant précédée comme elle l'a fait pour déterminer le rapport susdécrit en fin de période, la commission a toutefois retenu des éléments de comparaison dissemblables et par suite entaché sa méthode d'une erreur de nature à vicier l'évaluation à laquelle elle est parvenue ; que la méthode alternative proposée par M. X, consistant à appliquer au chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices précédant la mise en location-gérance un taux de 60 %, selon un barème habituellement utilisé par la profession, pour évaluer la valeur du fonds, le montant du loyer devant lui-même être fixé à 10 % de cette somme, ne permet pas de prendre en considération l'évolution du chiffre d'affaires, en forte progression, de la société locataire au cours de la période ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir comme montant normal de la redevance de location gérance qu'aurait dû percevoir M. X la somme TTC de 292 644,29 francs, résultant de l'utilisation de la méthode, corrigée du biais susanalysé, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les rehaussements correspondants s'établissant respectivement à 64 685,86 francs, 63 180,86 francs et 12 263,76 francs pour chacune des périodes en litige au lieu des 113 401 francs, 111 896 francs et 21 330 francs retenus par le service, M. X est par suite seulement fondé à soutenir que c'est à tort qu'ont été réintégrées dans ses recettes de chacun des exercices clos les 31 mars 2000 et 2001 la somme de 48 715 ,14 francs (7 426,57 euros), ainsi que la somme de 9 066,24 francs (1 382,14 euros) pour la période du 1er avril au 7 juin 2001 ;

En ce qui concerne la plus-value de cession :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. (...) ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises.;

Considérant que nonobstant la réintégration dans les recettes réalisées en qualité de loueur de fonds au titre des années 2000 et 2001, des sommes résultant de l'évaluation ci-dessus décrite, le montant desdites recettes appréciées toutes taxes comprises n'a pas dépassé le double de la limite du forfait ; que le contribuable est dès lors fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération de ses plus-values en application des articles 151 septies et 202 bis précités du code général des impôts ;

S'agissant des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts: 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 11 juillet 2003, que pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts aux droits résultant des insuffisances de recettes de location-gérance comme de la taxation des plus-values de cession, l'administration s'est essentiellement fondée sur la circonstance que M. X, qui ne pouvait ignorer que la redevance litigieuse ne suffirait pas à équilibrer les charges courantes, n'avait ainsi minoré le montant de ladite redevance que dans le but d'échapper à la taxation des plus-values réalisées lors de la cession de son fonds de commerce ; qu'eu égard au faible écart entre le montant de la redevance fixé par M. X et celui qu'il y a lieu de retenir compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le service ne peut toutefois être regardé comme apportant la preuve, dont il a la charge, de la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à M. X la décharge des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles il a été assujetti ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires mis à sa charge à raison de la réintégration de redevances et de la remise en cause de son droit à bénéficier de l'exonération de sa plus-value et à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ils ont été assortis ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 à raison de l'intégration dans sa base imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des sommes de 7 426,57 euros (sept mille quatre cent vingt-six euros cinquante-sept centimes) pour chacun des exercices clos les 31 mars 2000 et 2001 et de 1 382,14 euros (mille trois cent quatre-vingt-deux euros quatorze centimes) pour la période du 1er avril au 7 juin 2001, et de l'imposition de ses plus-values de cession, ainsi que des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01190
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-06;08nt01190 ?
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