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27/03/2009 | FRANCE | N°08NT01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 mars 2009, 08NT01197


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Niangra Narcisse X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-511 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui

délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Niangra Narcisse X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-511 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ni de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée et n'est pas intervenue sans qu'il ait été procédé à un examen préalable de l'ensemble de la situation de M. X, de ce que le préfet du Loiret ne s'est mépris ni sur l'état de santé de l'intéressé ni sur la possibilité pour celui-ci de recevoir dans son pays les soins dont il aurait besoin, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de la fille mineure de ce dernier ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Niangra Narcisse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT01197

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01197
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DOS REIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-27;08nt01197 ?
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