Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour Mlle Evelyne X, demeurant ..., par Me Thory, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4135 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la SCI Saint-Liphard, dont l'objet est la gestion d'un immeuble situé à Orléans et donné en location et dont Mlle Evelyne X était associée, a fait l'objet, au titre des années 2002 et 2003, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'imputation du déficit foncier sur les résultats de la société et a notifié à Mlle X les conséquences sur son revenu global, au titre des revenus fonciers, du rehaussement des résultats de la société, à hauteur des droits détenus, soit 8 % au titre des années en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la proposition de rectification adressée à la SCI Saint-Liphard :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la rectification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la proposition de rectification adressée le 25 novembre 2005 à la SCI Saint-Liphard, indiqué qu'elle concernait les bénéfices fonciers des années 2002 et 2003, a exposé la nature et le montant des rectifications ventilées et détaillées par année et a précisé que les rectifications envisagées étaient fondées sur les dispositions de l'article 8 du code général des impôts en vertu desquelles le déficit constaté par une société relevant de cet article au titre d'une année considérée ne peut être pris en compte pour la détermination de son résultat de l'année suivante ; que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'absence de référence aux dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, qui sont, en tout état de cause, non applicables à la situation de la société, aurait entaché la proposition de rectification d'insuffisance de motivation ; qu'ainsi, ce document répondait aux exigences de motivation de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et a permis à la contribuable de formuler ses observations de façon utile ;
En ce qui concerne la proposition de rectification adressée à Mlle X :
Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la proposition de rectification adressée le 25 novembre 2005 à Mlle X, indiqué que les rectifications envisagées portaient sur les bénéfices fonciers des années 2002 et 2003 en conséquence de la rectification des résultats de la SCI Saint-Liphard et a joint une copie de la proposition de rectification adressée le même jour à cette société ; qu'elle a par ailleurs détaillé le montant des résultats rectifiés de la SCI pour chacune des années en cause, le calcul des quotes-parts de résultats fonciers imposables au nom de Mlle X sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts et a récapitulé le montant de son revenu imposable au titre de chacune des années 2002 et 2003 ; qu'ainsi la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant enfin que Mlle X ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 13 L 1513 n° 19 et n° 80 du 1er juillet 2002, relative à la procédure d'imposition, qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Evelyne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NT01789 2
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