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23/03/2009 | FRANCE | N°07NT00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 mars 2009, 07NT00846


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la SA SERV, dont le siège est zone industrielle de la Minée, Luceau à Château-du-Loir (72500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Zamour, avocat au barreau de Paris ; la SA SERV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2715 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire de 10 %

sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 e...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la SA SERV, dont le siège est zone industrielle de la Minée, Luceau à Château-du-Loir (72500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Zamour, avocat au barreau de Paris ; la SA SERV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2715 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SA SERV qui a pour activité, à Luceau (Sarthe), la fabrication et la vente de matériel pour la soudure par résistance, à destination, notamment, des constructeurs automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a notifié à la société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ayant trait, d'une part, à la remise en cause de pertes et de provisions et d'autre part à la réintégration de charges non admises en déduction ; que, par ailleurs, à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a réintégré au résultat imposable de l'année 1999 une somme de 1 240 000 F, relative à la cession d'un contrat relatif à la location d'un aéronef utilisé par la société, qu'il a regardée comme révélant l'existence d'une renonciation à recettes ; que, par le jugement contesté, les premiers juges n'ont fait droit aux conclusions de la SA SERV qu'en tant qu'elles concernaient la fraction excessive des rémunérations versées à une salariée, réintégrée dans les charges de l'entreprise et les pénalités pour mauvaise foi ayant assorti ce chef de redressement ; que la SA SERV demande, par la voie de l'appel principal, l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions ; que le ministre demande, par la voie de l'appel incident, le rétablissement des impositions relatives à la réintégration de la fraction jugée excessive des rémunérations susmentionnées, assorties des seuls intérêts de retard ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'un contribuable ne peut invoquer la méconnaissance de la garantie, prévue par cette charte, constituée par la faculté de saisir l'interlocuteur départemental que dans la mesure où la demande tendant à cette saisine a été présentée dans les conditions prévues au paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte, dont il résulte que cette demande ne peut être utilement formulée que dans le cas où, après intervention du supérieur hiérarchique du vérificateur, des désaccords subsistent entre le contribuable et l'administration ; qu'il suit de là qu'une telle demande ne peut être utilement formulée qu'après l'intervention du supérieur hiérarchique ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'après réception de la réponse aux observations du contribuable du 13 novembre 2000, la SA SERV, par un courrier daté du 27 décembre 2000 a demandé à rencontrer l'inspecteur principal puis, dans l'hypothèse où les redressements seraient maintenus, l'interlocuteur départemental ; que la demande d'interlocution départementale, présentée avant même que soit intervenue la rencontre avec le supérieur hiérarchique était dès lors prématurée et n'a pas été renouvelée postérieurement à l'entretien avec l'inspecteur principal ; qu'elle n'a, par suite, et en tout état de cause, pas été présentée dans les conditions prévues au paragraphe 5 susmentionné de la charte du contribuable vérifié ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de rencontrer l'interlocuteur départemental ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la créance détenue à l'encontre de l'entreprise Chausson :

Considérant que la SA SERV détenait une créance d'un montant de 80 922,60 F sur la société Chausson, dont elle avait encaissé 60 % au cours de l'exercice 1996 et 10 %, comptabilisés en profit exceptionnel, au cours de l'exercice 1997 ; qu'au 31 décembre 1997, le solde de cette créance ne figurait plus à l'actif de la société ; qu'il n'est pas contesté que la société Chausson était en liquidation judiciaire et qu'un plan d'apurement de ses créances prévoyait le règlement de 70 % de la créance de la SA SERV ; qu'ainsi, à la date de clôture de l'exercice 1997, la SA SERV était fondée à estimer que le remboursement du solde de cette créance était compromis et à le comptabiliser comme perte à hauteur de 20 130 F (3 068,80 euros) ;

En ce qui concerne la provision afférente à la créance sur la société Cimlec :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ;

Considérant qu'il est constant que la société Cimlec, placée en redressement judiciaire le 8 octobre 1998, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 août 1999 ; qu'ainsi, la provision constituée, pour un montant de 61 371 F (9 355,95 euros) correspondait à un risque de non recouvrement en relation avec les difficultés financières rencontrées par la société Cimlec ; que, par suite, la provision litigieuse doit être regardée comme nettement précisée au sens des dispositions précitées ; que la circonstance, invoquée par l'administration, que la SA SERV n'a pas engagé, avant la constitution de cette provision de démarches pour recouvrer ses créances, ne saurait suffire à en justifier sa réintégration ;

En ce qui concerne les honoraires d'avocat :

Considérant que la SA SERV a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos en 1999, une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) qui lui était réclamée par un avocat, saisi par elle à l'occasion d'une modification du conseil d'administration ; qu'alors même qu'un trop-perçu de 6 720,12 F, comptabilisé en produit lors de l'année 2000, a été constaté lors de la facturation de la prestation, la SA SERV est fondée à soutenir que lors de sa comptabilisation, la charge en cause pouvait être regardée comme certaine dans son principe et son montant ;

Sur la réintégration de charges non admises :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

En ce qui concerne les frais d'entretien de véhicules, les dépenses de carburant et les frais kilométriques :

Considérant que pour contester la réintégration des frais susvisés, la SA SERV invoque les mêmes moyens et les mêmes pièces justificatives que ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne les frais d'utilisation d'un avion :

Considérant que le service a estimé que les charges afférentes à l'utilisation d'un avion de tourisme par la SA SERV devaient faire l'objet d'une réintégration, à proportion de l'utilisation privative de cet appareil par le dirigeant de l'époque, estimée, pour les années 1997, 1998 et 1999 à des pourcentages respectifs de 29,86 %, 37,94 % et 39,90 % ; que l'administration, pour justifier la réfaction qu'elle a opérée, fait valoir, en particulier, que l'examen du carnet de bord met en évidence le caractère purement privé de certains vols à destination du Maroc, du sud de la France, et d'autres localités et que la SA SERV s'est, au surplus, abstenue de révéler la cause de l'ensemble des déplacements ; que devant la Cour, la SA SERV ne justifie pas de la déductibilité de telles charges et n'apporte aucun élément de nature à remettre en question le bien-fondé de la proratisation des temps de vols retenue par le vérificateur, dont elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'administration, qui a admis la déduction d'une fraction des coûts liés à l'utilisation de cet appareil, se serait irrégulièrement immiscée dans la gestion de l'entreprise en lui déniant le droit de recourir à ce moyen de transport ;

En ce qui concerne l'indemnité octroyée à Mme Guillemin :

Considérant que la SA SERV fait valoir que l'indemnité de 15 000 F, servie à Mme Guillemin, avait pour objet de rémunérer un rapport de stage intitulé diagnostic d'entreprise qu'elle verse au dossier et qui lui aurait été adressé en mai 1998 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette charge a été comptabilisée en 1998 dans un poste cadeaux à la clientèle ; qu'ainsi, la SA SERV ne justifie pas de la correction de l'inscription d'une telle charge dans sa comptabilité ; qu'elle ne conteste par ailleurs pas sérieusement la pertinence des autres arguments avancés par l'administration fiscale, qui fait valoir, notamment que la facture, datée du 15 mars 1998, présentée à l'appui de cette charge mentionne une étude portant sur la finance locale, sans rapport apparent avec le document versé au dossier ; qu'il suit de là que le service était fondé à réintégrer le montant de cette indemnité dans le résultat imposable de la SA SERV, qui ne saurait, en l'espèce, exciper de ce qu'elle aurait commis une simple erreur comptable rectifiable ;

En ce qui concerne les frais de représentation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 5 de l'article 39, les frais de voyage des personnes les mieux rémunérées, les cadeaux et les frais de réception peuvent être réintégrés dans les bénéfices imposables dans la mesure où ces dépenses sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise et que lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a, d'une part, réintégré des notes de frais du dirigeant correspondant à des dépenses de voyages, de cadeaux, repas, réceptions et spectacles au motif que n'était produite aucune pièce justificative de nature à attester leur caractère professionnel et, d'autre part, a limité sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 39 le montant déductible des frais de représentation au titre des années 1997, 1998 et 1999 à 0,3944 % du chiffre d'affaires, pourcentage résultant d'une étude comparative de l'importance des frais de cette nature constatée dans un échantillon d'entreprises du département ; que la réintégration résultant de cette limitation a été diminuée du montant des dépenses ayant fait l'objet du premier chef de réintégration ;

Considérant qu'il est constant que pour chacune des années en litige le montant des dépenses visées au 5 de l'article 39 excédait celui des bénéfices imposables ; que la société requérante n'a produit aucun élément de nature à justifier que les dépenses réintégrées, soit spécifiquement, soit en conséquence du plafonnement effectué par le vérificateur, seraient nécessitées par sa gestion ; qu'elle ne peut donc obtenir la décharge de ce chef de redressement en se bornant à critiquer la méthode utilisée par le vérificateur pour apprécier le caractère excessif desdites dépenses ; qu'elle ne peut également se prévaloir de la réponse faite à M. Lyautey, député, en date du 18 juillet 1954, les simples recommandations qu'elle contient ne constituant pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la renonciation à recettes :

Considérant que l'administration a estimé que le transfert, sans indemnité, du contrat de location de l'avion Beechraft King Air utilisé par la SA SERV à l'EURL Unirent créé à cette fin par M. X, consécutivement à la cession de ses titres dans le capital de la société requérante, était révélateur d'une renonciation à recettes ; qu'il résulte de l'instruction que l'organisme financier Bail Ouest donnait en location cet appareil à la SA SERV ; que Bail Ouest avait acquis cet avion le 31 juillet 1996 pour un prix de 1 423 080 F ; que le contrat de location prévoyait que les deux premières mensualités à la charge de la SA SERV étaient fixées chacune à 301 500 F et les suivantes, soit 34 mensualités, à 26 641 F chacune ; que la somme des loyers ressortait à 1 508 784 F ; qu'à compter du 23 juillet 1999, la SA SERV a refacturé à l'EURL Unirent les loyers qui lui étaient réclamés par l'organisme financier et ce jusqu'au 31 octobre 1999 ; que le 16 novembre 1999, la société Bail Ouest a cédé l'avion à l'EURL Unirent pour le prix de 14 230 F ; que le service, après avoir estimé que le contrat conclu entre la SA SERV et la société Bail Ouest ne pouvait être regardé comme un simple contrat de location, a considéré que la SA SERV avait acquitté 91,56 % des sommes dues à la société Bail Ouest et s'était privée, en cédant le contrat, d'une recette évaluée à 1 240 000 F, soit 91,56 % de la valeur vénale de l'avion, fixée à 1 350 000 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le contrat du 30 janvier 1997, conclu entre la SA SERV et Bail Ouest a pour objet, selon ses termes, la location d'un aéronef, il renvoie toutefois à un contrat de vente conclu le 31 juillet 1996 entre la société requérante et le fournisseur Transair pour le même appareil ; que ce contrat de vente mentionnait que le solde du prix serait acquitté par une société de leasing ; qu'il résulte de ces éléments et en particulier du montant susmentionné des deux premiers loyers que le contrat conclu entre la SA SERV et la société Bail Ouest avait le caractère d'un contrat de crédit-bail ; qu'il s'ensuit que les mensualités acquittées par la SA SERV incluaient une fraction du prix de l'appareil et que l'administration est fondée à soutenir que cette dernière s'est privée de la possibilité d'acquérir l'appareil à un prix résiduel, faculté dont a en définitive bénéficié l'EURL Unirent, devenue propriétaire de cet avion le 16 novembre 1999 pour une somme de 14 230 F ; que, dès lors, l'administration établit que le transfert du contrat, sans indemnité, à l'EURL Unirent révèle, de la part de la SA SERV une renonciation à recettes, laquelle n'est pas justifiée par l'existence d'une contrepartie ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a évalué la valeur vénale de l'aéronef en juillet 1999 à 1 350 000 F en se référant à la valeur mentionnée dans le contrat de 1 423 080 F et en y appliquant, ensuite, tant les décotes argus que le pourcentage des loyers acquittés par la SA SERV, à savoir 91,56 % ; que pour contester la pertinence de cette évaluation, la SA SERV fait, toutefois valoir, sans être contredite sur ce point, que la valeur vénale de l'appareil a été fixée par le service à un niveau excessif, compte tenu d'un accident survenu en 1997 ; qu'elle indique, en outre, sans être davantage contredite, que cet avion a été, en définitive, cédé par l'EURL Unirent au cours de l'année 2000, à un prix moindre de 350 000 F ; que l'administration ne démontre pas comme elle en a la charge que la valeur vénale de cet appareil aurait excédé cette somme ; que, dès lors, le montant de la renonciation à recettes doit être évalué, eu égard au pourcentage susmentionné de 91,56 % à la somme de 320 460 F (48 853,81 euros) ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant que l'administration a appliqué, d'une part, les pénalités de mauvaise foi aux redressements résultant de la prise en charge de dépenses incombant aux dirigeants et, d'autre part, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux redressements concernant la somme versée à Mme Guillemin et le paiement d'une facture Clément relative à l'entretien d'espaces verts ;

En ce qui concerne la mauvaise foi :

Considérant que la SA SERV a pris en charge et déduit de ses résultats, de façon répétée, diverses dépenses incombant normalement à ses dirigeants, dont elle n'a pas été en mesure de justifier l'intérêt pour l'entreprise ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt ; que dès lors, c'est à bon droit que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées ;

En ce qui concerne les manoeuvres frauduleuses :

Considérant, à propos du redressement relatif à l'indemnité servie à Mlle Guillemin, qu'en faisant valoir que la SA SERV, après avoir établi une facture inexacte avait improprement inscrit la dépense y afférente dans un compte cadeaux à la clientèle, l'administration fiscale n'établit pas pour autant que la SA SERV aurait ainsi commis des agissements de nature à égarer le service dans son pouvoir de contrôle ; qu'il en va de même, en ce qui concerne la facture Clément, pour sujette à caution qu'elle soit ; qu'en revanche, l'administration établit, en l'espèce, l'absence de bonne foi de la société requérante ; qu'il y a lieu, par suite, pour les pénalités applicables à ces deux chefs de redressement, de substituer à la majoration prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, la majoration prévue, en cas d'absence de bonne foi, par ledit article ;

Sur l'appel incident :

Considérant, en premier lieu, que, pour établir le caractère exagéré des rémunérations servies à Mme Y, salariée de la SA SERV, dont la fraction jugée excessive a été réintégrée dans le résultat imposable de cette dernière, l'administration soutient, en premier lieu, que l'intéressée exerçait des fonctions de secrétaire comptable au sein de la SA SERV, conformément aux indications portées par l'entreprise sur la déclaration annuelle de salaires et aux mentions figurant sur le contrat de travail ; qu'il ressort du rapport d'audit dont se prévaut le ministre, établi le 26 mai 1999 par un expert comptable, rapport dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, que Mme Y effectuait des tâches de saisie de la comptabilité, mais que cette dernière était supervisée et contrôlée par un expert comptable, qui se rendait fréquemment au siège de l'entreprise ; qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations d'un arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 29 octobre 2002, statuant sur un litige relatif au licenciement de Mme Y, que les missions et fonctions confiées à l'intéressée n'étaient pas précisément définies et que, se limitant, pour l'essentiel, à l'enregistrement des opérations courantes, son employeur ne pouvait lui reprocher, au regard des connaissances nécessaires à la fonction, ni des lacunes incompatibles avec son niveau de responsabilité ni des manquements d'ordre professionnel ; que ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par la SA SERV, laquelle se borne à faire valoir la lourdeur des tâches assumées par Mme Y ; que si la société requérante soutient que sa salariée se livrait à des travaux d'interprétariat et de traduction, elle ne l'établit pas ;

Considérant, en second lieu, que l'administration s'est fondée, pour mettre en évidence la caractère exagéré de la rémunération servie à Mme Y, sur une étude comparative des salaires alloués à 14 employés exerçant des fonctions comparables dans 9 entreprises du même secteur d'activité et du même département, étude de laquelle il résulte que cette salariée bénéficiait d'une rémunération près de deux fois supérieure à celle la plus élevée observée dans l'échantillon et trois fois supérieure à celle la plus basse ; que la SA SERV ne conteste pas utilement les éléments ainsi apportés par l'administration en se bornant à faire valoir l'existence de disparités au sein de l'échantillon retenu ; que ces éléments, dont l'exactitude matérielle n'est pas sérieusement contestée suffisent, en l'espèce, compte tenu du secret fiscal qui s'impose à l'administration, à établir le caractère excessif des rémunérations litigieuses ; que la neutralisation de deux entreprises dans l'échantillon ne modifie pas la portée de la comparaison, cette neutralisation laissant apparaître un écart de 2,55, comparable et même supérieur à celui de 2,44 ressortant de la comparaison initiale ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que Mme Y était employée en qualité de secrétaire comptable et que les rémunérations versées durant les trois exercices litigieux, lesquelles ressortaient, mensuellement, à 21 093 F en 1997, 21 206 F en 1998 et 22 292 F en 1999 étaient excessives eu égard au travail accompli ; que le service a pu, à bon droit, appliquer un taux de réintégration de 50 %, dès lors que la rémunération brute ainsi admise excède sensiblement la moyenne des rémunérations résultant des termes de comparaison et se rapproche du salaire le plus élevé de l'échantillon ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SERV est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté intégralement le surplus des conclusions de sa demande ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit, sur la réintégration de la fraction jugée excessive des rémunérations servies à Mme Y, à la demande de la SA SERV ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante, verse à la société SERV la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA SERV est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie à raison de la remise en cause de la déduction, dans les résultats imposable des années 1997, 1998 et 1999 des sommes respectives de 3 068,80 euros (trois mille soixante-huit euros quatre-vingts centimes), afférente à une créance détenue sur la société Chausson, de 9 355,95 euros (neuf mille trois cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-quinze centimes) relative à une créance sur la société Cimlec et de 2 286,74 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-six euros soixante-quatorze centimes), afférente à des honoraires d'avocat.

Article 2 : Le montant de la renonciation à recettes résultant de la cession d'un aéronef par la SA SERV est fixé à 48 853,81 euros (quarante-huit mille huit cent cinquante-trois euros quatre-vingt-un centimes).

Article 3 : La SA SERV est déchargée, à raison de la renonciation à recettes, de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 1999 et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Les pénalités pour mauvaise foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de la SA SERV.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sur ce même impôt résultant de la remise en cause, au titre des résultats des années 1997, 1998 et 1999 d'une fraction des rémunérations versées par la SA SERV à Mme Y sont remises intégralement à la charge de la SA SERV à concurrence des décharges prononcées par le tribunal administratif.

Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SERV et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT00846

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00846
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-23;07nt00846 ?
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