Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour M. Smaïn X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2104 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de la décision à intervenir ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2009 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X, qui est entré en France le 27 avril 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen de court séjour, à l'âge de 37 ans, soutient que plusieurs membres de sa famille séjournent en Mayenne, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que ses parents ainsi que ses sept frères et soeurs résident toujours en Algérie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet de la Mayenne a méconnu les dispositions des articles L. 313-13 et L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection subsidiaire, lesquelles n'étaient pas applicables à la date de l'arrêté litigieux, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'intéressé n'a ni contesté la décision du 14 juin 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, laquelle est devenue définitive, ni sollicité le réexamen de sa demande sur le fondement de ces nouvelles dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté ne fixe pas le pays à destination duquel devra se rendre M. X ; que, par suite, et contrairement aux assertions du requérant, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de la décision à intervenir, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïn X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne.
''
''
''
''
2
N° 08NT02337
1