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02/03/2009 | FRANCE | N°08NT01499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mars 2009, 08NT01499


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me N'ganga, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-894 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me N'ganga, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-894 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur l'intervention de Mlle Louange de X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : “les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : “Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice (...). La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.” ; que le mémoire en intervention de Mlle de X au soutien des conclusions d'appel de M. X n'a pas été présenté par un des mandataires précités malgré l'invitation à régulariser qui a été adressée à l'intéressée ; que l'intervention de Mlle de X est par suite irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo (Brazzaville) interjette appel du jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 février 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X, entré en France en novembre 2007, fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de sa fille Louange compte tenu de l'état de santé de cette dernière et du fait qu'elle n'est plus prise en charge par sa soeur aînée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle de X, âgée de plus de dix-sept ans à la date de l'arrêté, est scolarisée en lycée professionnel et prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ; que si la maladie chronique dont elle souffre nécessite des soins quotidiens, il n'est pas établi que ceux-ci rendent indispensable la présence de son père à ses côtés ; que par ailleurs le préfet affirme sans être contredit que l'épouse de M. X ainsi que quatre des enfants du couple résident au Congo ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 12 février 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mlle de X n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à Mlle de X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 08NT01499

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01499
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : N'GANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-02;08nt01499 ?
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