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02/03/2009 | FRANCE | N°08NT00830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mars 2009, 08NT00830


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Gaboriau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3624 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées et, à titre subsidiaire, leur réduction ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Gaboriau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3624 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées et, à titre subsidiaire, leur réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Gaboriau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, marié sous le régime de la communauté légale, vivait séparé de son épouse depuis 1995 ; que le divorce des deux époux a été prononcé par un jugement du 4 décembre 2000, devenu définitif le 28 novembre 2002 ; que M. X, imposé séparément, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, qui a porté sur son revenu global déclaré au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que le service a constaté que M. X s'était borné à déclarer, au titre des années en litige, la moitié des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux provenant respectivement de la SARL Ateliers du Marais, devenue SAS Ateliers du Marais, de la SCI Ateliers du Marais et de la société de fait Chedemois-X ; qu'en se fondant sur la circonstance que les parts sociales ou les droits sociaux détenus dans ces trois sociétés appartenaient à la communauté formée entre les époux, puis sont entrés dans l'indivision résultant de la dissolution de la communauté à la suite du divorce, M. X soutient que les revenus qui en étaient issus n'étaient imposables à son nom qu'à concurrence de la moitié ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'il est constant que M. X, associé à titre personnel à hauteur de 50 % de la SARL, puis de la SAS Ateliers du Marais, laquelle exerce une activité de fabrication de meubles, a perçu de cette société, lors des années en litige, des dividendes dont aucune part n'a été reversée à son ex-épouse, et a bénéficié de l'avoir fiscal y afférent ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a imposé l'ensemble des dividendes au nom du seul M. X ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir, pour contester ce chef de redressement, de ce que les fruits de ce bien dépendant de la communauté puis de l'indivision perçus par lui en sa qualité d'associé ont finalement accru à l'indivision ;

En ce qui concerne les revenus fonciers de la SCI Ateliers du Marais :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il est constant que M. X était personnellement attributaire, à hauteur de 50 %, des parts sociales de la SCI du Marais ; qu'il a, dès lors, été imposé à bon droit pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, alors même qu'aucun revenu n'aurait été mis en distribution ;

Considérant, toutefois, que M. X se prévaut des stipulations de l'article 12 des statuts de la SCI du Marais, en vertu duquel, en cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue avec l'époux attributaire des parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, lequel n'est pas soumis à l'agrément des associés survivants, ainsi que de celles de l'article 13 de ces mêmes statuts, selon lequel les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; que, toutefois, les stipulations de l'article 12 sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'imposition de M. X sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts en qualité de titulaire des parts sociales ; qu'il n'est pas soutenu, par ailleurs, qu'après la dissolution de la communauté du fait du divorce, l'ex-épouse de M. X aurait entendu faire usage des stipulations de l'article 13 pour devenir elle-même attributaire d'une partie des parts sociales communes ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de la société de fait Chedemois-X :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés dans les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation ; que les résultats des sociétés de fait sont imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, en vertu desquelles les associés sont imposables à raison de la quote-part leur revenant dans les bénéfices réalisés par la société ; que, si M. X fait valoir que les apports ont été réalisés au moyen de biens appartenant à la communauté, et que les fruits de cette activité revenaient à la communauté, puis à l'indivision post communautaire, la participation de son épouse à la gestion de cette société de fait n'est, toutefois, pas établie ; que, dès lors, M. X ne démontre pas que cette dernière disposait de la qualité d'associée ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance alléguée que les indivisaires ont droit aux fruits, revenus et bénéfice provenant des biens indivis, l'administration était fondée à imposer les revenus au seul nom de M. X ;

Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à la loi, le moyen tiré d'une atteinte à l'équité est inopérant ;

Considérant que M. X n'est fondé à invoquer ni la doctrine administrative référencée 5-B-214, qui vise les copropriétaires d'immeubles indivis et les membres d'une indivision non constituée en société de fait dont dépend une entreprise individuelle industrielle, commerciale agricole ou non commerciale dans les prévisions de laquelle il ne rentre pas, ni davantage la réponse ministérielle faite à M. de Courson (AN-2-4-2001), qui a trait aux conséquences du décès d'un membre d'une société de personnes et vise donc, également, une autre situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT00830 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00830
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GABORIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-02;08nt00830 ?
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