La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2009 | FRANCE | N°08NT00689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mars 2009, 08NT00689


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-752 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations des années 2002 et 2003 ;

..........................

.........................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-752 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations des années 2002 et 2003 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X était associée minoritaire de la société civile GC Investissements, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er mars 2001 au 28 février 2004 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le vérificateur a estimé que Mme X avait omis de déclarer à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les intérêts d'un compte courant rémunéré ouvert à son nom dans la comptabilité de la société civile et lui a notifié les redressements correspondants ; que, devant la Cour, la requérante ne conteste plus ces redressements qu'en tant qu'ils concernent les années 2002 et 2003 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que, selon les dispositions de l'article 125 du même code : Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte (...) ; qu'en vertu du 3 de l'article 158 du même code, les revenus de capitaux mobiliers, lorsqu'ils sont payables en espèces, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre d'une année déterminée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit et en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes correspondant aux intérêts des années 2002 et 2003 ont été portées, non au crédit du compte courant personnel de Mme X dans les écritures de la société civile GC Investissements, mais à un compte d'intérêts à payer, compte sur lequel l'administration fiscale n'établit, ni même n'allègue, que la requérante aurait pu effectuer des prélèvements ; qu'ainsi, la société, si elle a constaté la dette d'intérêts qui était née à son encontre à la clôture des exercices en cause, ne peut être regardée comme ayant mis les sommes correspondantes à la disposition de la contribuable ; que les intérêts en question n'étaient, dès lors, pas imposables au nom de Mme X en 2002 et en 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que, s'agissant des impositions demeurant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 27 décembre 2007, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT00689 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00689
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-02;08nt00689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award