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20/02/2009 | FRANCE | N°08NT00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 février 2009, 08NT00896


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 et 21 avril 2008, présentés pour Mme Germaine X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4239 en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à com...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 et 21 avril 2008, présentés pour Mme Germaine X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4239 en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à un nouvel examen de sa situation administrative, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante centrafricaine, relève appel du jugement en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a adressé des observations écrites au Tribunal administratif d'Orléans après la clôture de l'instruction fixée par les dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que son mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 11 février 2008, avant l'audience publique du 12 février 2008 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, si Mme X se prévaut de la nationalité française de son fils né d'un père français le 28 septembre 2005, il ressort des pièces du dossier que, par un procès-verbal du 18 juin 2007, le greffier en chef du Tribunal d'instance de Melun a refusé de délivrer au père de l'enfant ainsi qu'à l'enfant lui-même le certificat de nationalité française visé à l'article 31 du code civil et que cette décision a été confirmée le 11 juillet 2007, sur recours administratif, par le garde des Sceaux ; que ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours contentieux ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a, en refusant de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire au motif que la nationalité française de son fils n'était pas établie, pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X ne peut utilement, pour soutenir que la nationalité française de son enfant est avérée, invoquer les dispositions de l'article 2 du décret du 26 décembre 2000 susvisé relatives à la possibilité de justifier de sa nationalité par la production de la carte nationale d'identité dès lors que ces dispositions ne sont, en vertu de l'article 4 du même décret, pas applicables pour la délivrance des titres de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si Mme X fait valoir qu'elle aspire à une vie commune avec son fils en France, qu'elle est intégrée dans ce pays où elle est venue à l'âge de 16 ans et qu'elle y a des attaches familiales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est séparée du père de son enfant qui ne participe pas à son éducation, qu'elle a vécu quatre années sur le territoire français en qualité d'étudiante et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, en particulier au regard de ses projets de formation professionnelle ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la mesure contestée aurait, alors que Mme X et son fils peuvent reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, pour effet de nuire à l'intérêt de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention doit être écarté ;

Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-4239 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Germaine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT00896

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00896
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-20;08nt00896 ?
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