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19/02/2009 | FRANCE | N°08NT01723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 février 2009, 08NT01723


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme Geneviève X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-178 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ouistreham à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 16 avril 2005 sur le trottoir de la rue de la Mer à Ouistreham ;

2°) de faire droit à sa demande et de

condamner la commune de Ouistreham à lui verser une somme de 15 000 euros en r...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme Geneviève X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-178 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ouistreham à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 16 avril 2005 sur le trottoir de la rue de la Mer à Ouistreham ;

2°) de faire droit à sa demande et de condamner la commune de Ouistreham à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de condamner la commune de Ouistreham à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 29 avril 2008 le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Ouistreham à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la chute dont elle a été victime le 16 avril 2005 sur le trottoir de la rue de la Mer à Ouistreham ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. ; que le 7° de l'article R. 222-13 du même code concerne : (...) les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; que, par suite, le jugement du 29 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Ouistreham à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 16 avril 2005 sur le trottoir de la rue de la Mer dans cette commune, n'est pas susceptible d'appel devant la Cour ; que, dès lors, contrairement aux indications que comportait la lettre de notification du jugement attaqué, la requête susvisée de Mme X a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et à la commune de Ouistreham.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01723
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-19;08nt01723 ?
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