La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2009 | FRANCE | N°08NT01126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2009, 08NT01126


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour la société PUBLI TREGOR SARL, dont le siège est Parc d'activité Pégase, rue Blaise Pascal à Lannion (22300), par Me Jehanno, avocat au barreau de Paris ; la société PUBLI TREGOR SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3679 et n° 05-3789 du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 et des pénalités dont ils

ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour la société PUBLI TREGOR SARL, dont le siège est Parc d'activité Pégase, rue Blaise Pascal à Lannion (22300), par Me Jehanno, avocat au barreau de Paris ; la société PUBLI TREGOR SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3679 et n° 05-3789 du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PUBLI TREGOR SARL, qui exerce aux termes de ses statuts une activité de photocopie, copie multiple, publicité, tirage de plans et héliographie, a, au cours de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996, regardant les opérations qu'elle effectuait comme des prestations de service, déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement des factures ; qu'estimant, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur cette même période, que la majeure partie de ces opérations constituait des livraisons de biens au sens du II de l'article 256 du code général des impôts et que la taxe était en conséquence due à la livraison des produits, l'administration a rappelé la taxe afférente aux biens livrés dont le prix n'avait pas été réglé au 30 novembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PUBLI TREGOR SARL, spécialisée dans les travaux d'imprimerie, fournit sur commande à ses clients des supports matériels de communication tels qu'affiches, menus, brochures, papiers à lettres à entête, liasses ou invitations selon un nombre variable d'exemplaires au terme d'un processus de fabrication consistant successivement en travaux de compogravure, travaux de préparation, arrangement et mise en page des images, impression après reproduction sur plaque des films, et façonnage des tirages ainsi réalisés par reliure, perforation et encollage ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante soutient qu'une partie de son activité a le caractère de prestations de publicité assimilables à des prestations de services en application de l'article 259 B du code général des impôts ; que la Cour ne dispose pas au dossier d'éléments lui permettant d'apprécier si les opérations correspondant à la liste des factures invoquées par la société requérante présentent les caractéristiques d'opérations de publicité ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction afin, pour la société PUBLI TREGOR SARL, contradictoirement avec le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, de préciser par tout moyen l'objet en vue duquel elle a fourni à ses clients les supports matériels litigieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la société PUBLI TREGOR SARL, il sera procédé, par les soins de cette dernière, contradictoirement avec le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à un supplément d'instruction aux fins décrites dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé à la société PUBLI TREGOR SARL un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PUBLI TREGOR SARL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT01126 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01126
Date de la décision : 16/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-16;08nt01126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award