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16/02/2009 | FRANCE | N°08NT01117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2009, 08NT01117


Vu, I, sous le n° 08NT01117, la requête enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il concerne Mme X, le jugement n° 07-4523 et n° 07-4524 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les arrêtés, assortis de l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, en date du 10 octobre 2007, par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Helena X née Y et à M. Aziz X, et

, d'autre part, lui a enjoint de leur délivrer une carte de séjour tempora...

Vu, I, sous le n° 08NT01117, la requête enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il concerne Mme X, le jugement n° 07-4523 et n° 07-4524 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les arrêtés, assortis de l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, en date du 10 octobre 2007, par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Helena X née Y et à M. Aziz X, et, d'autre part, lui a enjoint de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08NT01118, la requête enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il concerne M. X, le jugement n° 07-4523 et n° 07-4524 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les arrêtés, assortis de l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, en date du 10 octobre 2007, par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Helena X née Y et à M. Aziz X, et, d'autre part, lui a enjoint de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, par lesquelles le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés en date du 10 octobre 2007, assortis de l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Helena X née Y et à M. Aziz X, ressortissants géorgiens, sont dirigées contre ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel du préfet :

En ce qui concerne Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.” ;

Considérant que Mme X, qui a sa résidence habituelle en France depuis le 28 octobre 2002, date de son entrée sur le territoire, est soignée pour plusieurs pathologies invalidantes à raison des séquelles d'un accident de guerre survenu en 1994 en Géorgie ainsi qu'une maladie chronique nécessitant des soins suivis et réguliers comme l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ; qu'elle a bénéficié à ce titre, sur avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, d'autorisations provisoires de séjour successivement renouvelées jusqu'au 24 février 2006, date à laquelle est intervenu un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire qui a toutefois été implicitement abrogé par la délivrance, à compter du 24 mai 2006, de nouvelles autorisations au vu de son état de santé, dont le médecin inspecteur de santé publique estimait à nouveau qu'il nécessitait une prise en charge médicale ne pouvant être assurée dans le pays d'origine ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par Mme X que son état de santé nécessitait, à la date de l'arrêté litigieux, une prise en charge spécialisée et coordonnée requérant l'accès à un plateau technique pluridisciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel traitement serait effectivement disponible dans son pays d'origine, nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique dont le préfet a à nouveau sollicité l'avis postérieurement à l'arrêté litigieux a confirmé le 23 avril 2008 que les soins et le suivi que requiert l'état de Mme X seraient “techniquement possibles en Géorgie” ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient prononcés au vu de pièces, postérieures audit arrêté, qui n'auraient pas été portées à la connaissance du préfet au cours de la procédure contentieuse, ont à juste titre estimé que le PREFET DU LOIRET a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 10 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme X ;

En ce qui concerne M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état de santé de l'épouse de M. X justifie qu'elle soit autorisée à séjourner en France ; qu'en refusant dans ces conditions de délivrer à l'intéressé, dont la présence est indispensable aux côtés de cette dernière, le titre de séjour sollicité, le PREFET DU LOIRET a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que le PREFET DU LOIRET avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier, qui ne s'est pas fondé dans la décision attaquée sur l'existence d'un trouble à l'ordre public, ne peut utilement contester le motif retenu par le tribunal en faisant valoir que M. X a fait l'objet d'une condamnation par jugement correctionnel du 25 avril 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 10 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X ;

Sur les conclusions de Mme et M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a assorti sa décision d'annulation d'une injonction donnée au préfet de délivrer à Mme et M. X un titre de séjour temporaire en rejetant les demandes tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que les intimés doivent être regardés comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de ces demandes d'astreinte ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme et M. X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnés à payer à l'Etat la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Greffard-Poisson, avocat de M. et Mme X, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 600 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du PREFET DU LOIRET sont rejetées.

Article 2 : Les recours incidents de Mme et M. X sont rejetés.

Article 3 : L'État versera à Me Greffard-Poisson, avocat de Mme et M. X, la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à Mme Hélèna X née Y et à M. Aziz X. Une copie sera transmise pour information au PREFET DU LOIRET.

N°s 08NT01117,…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01117
Date de la décision : 16/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-16;08nt01117 ?
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